TA06Magistrat Mme ROUSSELLEMagistrat Mme ROUSSELLECitée 2×
TA06 · Magistrat Mme ROUSSELLE — 30 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1904441_20220730
- Date
- 30 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2019 au greffe du tribunal Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes du 28 août 2019 en ce qu'elle a rejeté sa demande d'orientation professionnelle. Elle soutient que : -elle fera un stage en 2020 dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT). Deux (2) mises en demeure de demande de mémoire en défense et de conclure ont été adressées, les 16 juillet 2021 et 15 juin 2022, à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rousselle, présidente ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la CDAPH du 28 août 2019 en ce qu'elle l'a refusé une orientation professionnelle. 2. Aux termes de l'article R. 146-27 du code de l'action sociale et des familles : " L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 réunit des professionnels ayant des compétences médicales ou paramédicales, des compétences dans les domaines de la psychologie, du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l'emploi et de la formation professionnelle. Sa composition doit permettre l'évaluation des besoins de compensation du handicap quelle que soit la nature de la demande et le type du ou des handicaps ; cette composition peut varier en fonction des particularités de la situation de la personne handicapée. Lorsqu'elle se prononce sur des questions relatives à la scolarisation, elle comprend un enseignant du premier ou du second degré. Les membres de l'équipe pluridisciplinaire sont nommés par le directeur de la maison départementale, qui désigne en son sein un coordonnateur chargé d'assurer son organisation et son fonctionnement. Le directeur peut, sur proposition du coordonnateur, faire appel à des experts, notamment les membres de la commission départementale définie à l'article D. 332-7 du code de l'éducation, chargés d'apporter leur concours à l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire. A la demande de l'élève majeur, ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, les professionnels dont le concours apparaît utile peuvent être invités par le directeur à contribuer aux travaux de l'équipe pluridisciplinaire ". Aux termes de l'article R. 146-28 du même code : " L'équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie. Les références mentionnées à l'article L. 146-8 pour l'appréciation de ces besoins sont précisées dans un guide d'évaluation prenant en compte l'ensemble de la situation notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique de la personne handicapée. Le modèle de ce guide d'évaluation est déterminé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. La maison départementale des personnes handicapées apporte son aide, sur leur demande, à la personne handicapée ou à son représentant légal, pour la confection du projet de vie prévu à l'alinéa précédent. L'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations ". 3. Il ressort des dispositions précitées au pont 2 que l'équipe pluridisciplinaire est chargée de préparer les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). En effet, la CDAPH prend ses décisions sur la base de l'évaluation réalisée par cette équipe et des souhaits de la personne contenue dans son projet de vie. 4. En l'espèce, pour contester la décision querellée, la requérante se borne à faire valoir qu'elle fera un stage en 2020 dans un Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT). Dans ces conditions, la requérante ne met pas la juridiction dans une position permettant de mieux apprécier sa demande. Par suite, Mme B qui ne conteste pas utilement la décision de la CDAPH n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse ; que dès lors, ses conclusions à cette fin, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2022 La présidente, Signé P. ROUSSELLE Le greffier, Signé C. LONGEQUEUE La République mande et ordonne au préfet des Alpes Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme ROUSSELLE
- Formation
- Magistrat Mme ROUSSELLE
- Date
- 30 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1904441_20220730
Données disponibles
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