TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1904459_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 19 décembre 2019, le syndicat mixte d'assainissement des boues, représenté par Mes Chetcuti et Benoist, demande au tribunal : 1°) de constater qu'il n'était pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée depuis 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - le contrat de délégation de service public conclu avec la société Suez Eau France constitue un contrat d'affermage au regard du droit public et de la réglementation fiscale ; - les rémunérations perçues sur les usagers ne rémunèrent ni la mise à disposition des installations au bénéfice du délégataire ni n'entretiennent un lien direct avec un service rendu ; - elle est en droit, à titre subsidiaire, d'invoquer la tolérance inscrite dans la doctrine administrative pour les contrats antérieurs au 1er janvier 2014. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2019 et 26 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Par courrier du 4 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête en tant que celles-ci ne relèvent pas de la juridiction contentieuse au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 21 décembre 2018, le syndicat mixte d'assainissement des boues a sollicité du service des impôts des entreprises de Roissy-en-Brie la reconnaissance de son non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée depuis l'année 2016 au titre des rémunérations perçues dans le cadre de la délégation du service public d'assainissement relatif au compostage de boues de stations d'épuration, ayant fait l'objet d'un contrat conclu avec La Lyonnaise des Eaux, devenue Suez Eau France, le 21 novembre 2013. Par décision du 15 mars 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. Par la requête précitée, le syndicat mixte d'assainissement des boues demande au tribunal de constater qu'il n'était pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée depuis 2016. 2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire () ". 3. D'une part, il est constant qu'aucune imposition supplémentaire n'a été mise en recouvrement à l'encontre du syndicat mixte d'assainissement des boues. D'autre part, la requête de ce dernier, par laquelle il demande au tribunal de constater son non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée depuis 2016, ne tend pas à la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée. Dans ces conditions, ladite requête ne relève pas de la juridiction contentieuse, au sens des dispositions précitées, et ne peut qu'être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par le syndicat mixte d'assainissement des boues est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte d'assainissement des boues et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_1904459_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel