TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1904475_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2019, Mme F B épouse D, représentée par Me Fiorina-Matsitsila, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation afin d'y faire droit ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par une ordonnance du 23 juin 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée au 8 juillet 2022.
Vu :
- la décision du CE, n°118611, Mme E, 10 décembre 1993 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse D, ressortissante ivoirienne, née le 15 décembre 1976 à Guiclo, (Côte d'Ivoire), a sollicité la nationalité française auprès du préfet de Tarn-et-Garonne, lequel a transmis une proposition favorable sur la demande de l'intéressée au ministre de l'intérieur, en application de l'article 46 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Par décision du 14 février 2019, le ministre de l'intérieur a, en application de l'article 21-16 du code civil, constaté l'irrecevabilité de la demande de Mme B au motif que son conjoint réside à l'étranger. Mme B, épouse D, demande au Tribunal d'annuler la décision précitée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision du 14 février 2019 vise l'article 21-16 du code civil et indique que la demande de Mme B ne répond pas aux exigences de cet article dès lors que son conjoint, M. A D, réside à l'étranger. Ainsi, la décision mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l'intéressé./ Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (). ". Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent son conjoint et ses enfants.
4. Il est constant que le conjoint de la requérante, M. A D, avec lequel elle s'est mariée en Côte d'Ivoire le 5 mai 2018, résidait à la date de la décision attaquée en Côte d'Ivoire. En outre, Mme B, ne justifie d'aucune démarche qu'elle aurait entreprise afin d'obtenir un regroupement familial. Dans ces conditions et en dépit de sa durée de présence sur le territoire français, de celle de ses cinq enfants, issus d'une précédente union, et de son intégration en France, Mme B, épouse D, ne pouvait être regardée, à la date de la décision attaquée, comme satisfaisant à la condition prévue à l'article 21-16 du code civil. Par suite, le ministre de l'intérieur n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de Mme B, épouse D, comme irrecevable au regard de ces dispositions du code civil.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, épouse D, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B, épouse D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Specht, présidente,
M. Labouysse, premier conseiller,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
N. C
La présidente,
F. SPECHTLa greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
V. MalingreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_1904475_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel