TA952ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA95 · 2ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_1904504_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Tout Azimut demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Elle soutient que : - c'est à tort que le service a refusé, pour des raisons de forme, la déductibilité de la TVA portée sur les factures Bnd, Nour Bat et Atm Déco, dès lors que ces factures, dont il n'est pas établi qu'elles étaient de complaisance, comportaient des mentions suffisantes ; - la circonstance que certains chèques émis en règlement des factures de la société Artibat, aient été encaissés par un tiers, ce qu'elle ignorait, n'est pas de nature à justifier le rejet de la TVA y afférente. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, président rapporteur, - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Tout Azimut a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité de travaux immobiliers au titre des années 2012, 2013 et 2014, prorogée jusqu'au 30 avril 2015 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). A l'issue du contrôle et aux termes d'une proposition de rectification du 18 novembre 2015, elle a fait l'objet de rehaussements à l'impôt sur les sociétés à raison du rejet de certaines charges et de rappels de TVA déductible. Les impositions supplémentaires correspondantes, mises en recouvrement le 16 décembre 2016, ont été contestées par une première réclamation du 12 janvier 2017 qui a conduit au dégrèvement des droits d'impôt sur les sociétés. Par une seconde réclamation du 28 août 2018, la société a poursuivi sa contestation des rappels de TVA. Cette réclamation ayant fait l'objet d'un rejet implicite, elle réitère sa demande devant le juge de l'impôt. Sur la TVA afférente à une facture Bnd, trois factures Nourbat et deux factures Atm Deco : 2. En vertu du II de l'article 271 du code général des impôts, la déduction de la TVA qui a grevé les éléments d'une opération ne peut être opérée, notamment, que si elle figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 du même code et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures. Aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, pris pour l'application de l'article 289 et assurant la transposition de l'article 226 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 : " I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; / 2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; / () 4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe ; / () / 10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé au c du 1 du I de l'article 289 du code précité, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu'elle est différente de la date d'émission de la facture () ". 3. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt du 15 septembre 2016, aff. 516/14, Barlis 06, le principe de neutralité de la TVA s'oppose à ce que les autorités fiscales refusent le droit à déduction de la taxe pour la seule raison que l'assujetti détient une facture qui ne remplit pas les conditions requises par l'article 226 de la directive TVA, alors qu'elles disposent de toutes les informations nécessaires pour vérifier que les conditions de fond relatives à l'exercice de ce droit sont satisfaites. Il incombe alors à l'assujetti qui demande la déduction de la TVA d'établir qu'il répond aux conditions prévues pour en bénéficier et, en particulier, de fournir des preuves objectives que des biens et des services lui ont effectivement été fournis en amont par des assujettis, pour les besoins de ses propres opérations soumises à la TVA, et à l'égard desquels il s'est effectivement acquitté de la TVA. 4. Si le vérificateur a noté que les factures émises par les sociétés Bnd, Nourbat et Atm Deco ne comportaient pas les mentions prévues par les 2°, 4° et 10° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts- celle de la société Bnd étant, de surcroît dépourvue d'adresse -, il a également relevé qu'à l'appui desdites factures dont, par ailleurs, le libellé était imprécis, la SARL Tout Azimut n'avait produit aucun devis, contrat de sous-traitance ou bon de réception des chantiers. En se bornant à invoquer le caractère véniel des omissions affectant les factures en cause, la requérante n'apporte aucune justification ni même aucune précision sur la consistance exacte et la matérialité des prestations auxquelles elles seraient supposées se rapporter et qui auraient été acquises pour les besoins de ses opérations imposables. C'est donc à bon droit que le service a rejeté la déductibilité de la TVA y afférente. Sur la TVA afférente aux factures Artibat : 5. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n'est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l'ignorer. Si l'administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu'il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas. 6. L'administration fait valoir, d'une part que les six factures établies par la société Artibat du 28 février 2012 au 2 mai 2012 pour un montant total TTC de 61 657,11 euros, ont été réglées au moyen de vingt-sept chèques encaissés non par ce prestataire mais par vingt-quatre bénéficiaires différents et, d'autre part, qu'aucun élément présenté lors du contrôle n'a permis d'identifier l'auteur des prestations. Ce faisant, l'administration établit que les sommes en cause ne constituaient pas la contrepartie de services effectivement rendus par la société Artibat, ce que, eu égard aux modalités de paiement, la SARL Tout Azimut, qui ne saurait sérieusement soutenir que la société Artibat modifiait à son insu le libellé des chèques, ne pouvait ignorer. Par suite, et dès lors que la requérante, qui se borne, par une argumentation inopérante à plaider la réalité des opérations, n'apporte pas la moindre justification quant à l'auteur des prestations concernées, l'administration a pu, à juste titre, regarder les factures de la société Artibat comme étant de complaisance et refuser d'admettre la déduction de taxe sur la valeur ajoutée correspondante. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande en décharge présentée par la SARL Tout Azimut ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Tout Azimut est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Tout Azimut et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Huon, président, Mme Edert, vice-présidente, M. Viain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. L'assesseur le plus ancien, signé S. EDERT Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA696 octobre 2022
DCA_20LY02127_20221006TA9528 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_1904504_20230328
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1904504_20230328
Données disponibles
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