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TA06 · 5ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1904544_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 1904544 le 18 septembre 2019 et le 31 décembre 2020, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur du 17 juillet 2019 portant levée de la suspension totale de l'activité du centre de santé dentaire Dental Access située au 13 rue des Serbes à Cannes ; 2°) de mettre à la charge de l'association Dental Access la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure pour défaut de consultation des autorités concernées ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne détaille pas les documents transmis par le centre de santé dentaire Dental Access ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a estimé à tort que les manquements relevés avaient cessé. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requête ne contient pas suffisamment l'exposé des moyens ; - le défaut de production du mémoire complémentaire annoncé dans la requête initiale dans le délai de trois mois vaut désistement d'office ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022. II. - Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 1904545 le 18 septembre 2019 et le 31 décembre 2020, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur du 17 juillet 2019 portant levée de la suspension totale de l'activité du centre de santé dentaire Dental Access situé 180 avenue Eugène Donaï à Saint-Laurent du Var ; 2°) de mettre à la charge de l'association Dental Access la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure pour défaut de consultation des autorités concernées ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne détaille pas les documents transmis par le centre de santé dentaire Dental Access ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a estimé à tort que les manquements relevés avaient cessé. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requête ne contient pas suffisamment l'exposé des moyens ; - le défaut de production du mémoire complémentaire annoncé dans la requête initiale dans le délai de trois mois vaut désistement d'office ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duroux, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions du 7 juin 2019, le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé la suspension totale de l'activité des centres de santé dentaire Dental Access situés à Cannes et à Saint-Laurent du Var et les a mis en demeure de remédier aux manquements aux dispositions législatives et règlementaires relatives aux centres de santé dans un délai de 8 jours. Après avoir constaté que ces manquements avaient cessé, le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a levé en totalité les suspensions d'activité des centres de santé dentaire Dental Access par deux décisions du 17 juillet 2019. Par les présentes requêtes, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes demande au tribunal d'annuler les décisions du 17 juillet 2019. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 1904544 et n° 1904545, présentées par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. / Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l'insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. / Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel informe également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision et le représentant de l'Etat dans le département. / Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que les organismes d'assurance maladie et le représentant de l'Etat dans le département. / (). ". 4. Il ressort de ces dispositions, , que contrairement à ce que soutient le conseil de l'ordre départemental des chirurgiens-dentistes, lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé décide de lever sa décision de suspension prise en cas d'urgence, il n'est soumis à aucune obligation de consultation préalable. Dès lors, le moyen tiré d'un vice de procédure pour défaut de consultation du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / () ". 6. En l'espèce, les décisions attaquées ayant pour objet la levée de suspension totale de l'activité des centres de santé dentaire Dental Access ne constituent pas des décisions administratives individuelles défavorables et ne sont donc pas soumises à l'obligation de motivation prévue à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration précité. Le moyen tiré d'un défaut de motivation sera donc écarté. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article D. 6323-11 du code de la santé publique : " () / Le directeur général de l'agence régionale de santé met fin à la suspension totale ou partielle de l'activité du centre, lorsqu'il constate la cessation totale des manquements, prouvée par tout moyen par le gestionnaire du centre. / () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que l'association Dental Access a transmis aux services de l'agence régionale de santé, par courrier du 10 juillet 2019, les engagements de conformité, ainsi que, par courrier du 2 juillet 2019, les projets de santé actualisés concernant le changement de dénomination, la suppression de la mention " clinique de chirurgie dentaire " et la liste des professionnels qui exercent dans les centres, à savoir un responsable de centre, trois docteurs inscrits à l'ordre des chirurgiens-dentistes, trois assistantes dentaires et une secrétaire s'agissant du centre situé à Cannes et un responsable de centre, deux docteurs inscrits à l'ordre des chirurgiens-dentistes et deux assistantes dentaires s'agissant du centre situé à Saint-Laurent du Var. Si le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes soutient que Dental Access ne respecte cette obligation de transmission de la liste actualisée des professionnels de santé recruté par les centres, il ne verse, toutefois, aucune pièce à l'appui de cette affirmation. 9. Par ailleurs, l'agence régionale de santé s'est fondée sur l'engagement de l'association Dental Access, exprimé dans ses observations écrites du 10 juillet 2019, de respecter l'interdiction du recours à toute forme de publicité. Pour soutenir que des publicités étaient toujours en ligne, le conseil départemental de l'ordre requérant se prévaut d'une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Grasse en date du 19 septembre 2019 aux termes de laquelle la directrice de l'association et Dental Access ont été condamnés in solidum à procéder au retrait d'un article de presse publié sur le site " Monaco Madame " à visée exclusivement publicitaire. Toutefois, l'absence de suppression cette publicité, au regard de son caractère isolé, ne suffit pas à elle seule, à établir le non-respect de l'interdiction du recours à toute forme de publicité. 10. Le conseil de l'ordre départemental des chirurgiens-dentistes ne peut utilement se prévaloir de circonstances qui n'avaient pas été identifiées comme des manquements par le directeur général de l'agence régionale de santé dans sa décision du 7 juin 2019. 11. Enfin, il ressort des termes des décisions attaquées qu'en mentionnant que " les données fournies par l'organisme gestionnaire en date du 10 juillet 2019 concernent les seuls mois de mars, avril et mai 2019 ", l'agence régionale de santé fait référence aux informations relatives aux activités et aux caractéristiques de fonctionnement et de gestion que chaque organisme gestionnaire de centres de santé doit transmettre annuellement au directeur général de l'agence régional de santé conformément à l'article L. 6323-1-13 du code de la santé publique visé, et non aux éléments pris en compte pour constater que les manquements relevés avaient cessé. Dans ces conditions, et au regard des éléments transmis les 2 et 10 juillet 2019 par l'association Dental Access, le conseil de l'ordre départemental des chirurgiens-dentistes n'est pas fondé à soutenir que l'agence régionale de santé ne disposait pas des éléments nécessaires pour prendre la décision en litige. 12. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé, par les décisions du 17 juillet 2019, de lever la suspension totale d'activité des centres de santé dentaire Dental Access de Cannes et de Saint-Laurent du Var par décisions du 17 juillet 2019. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais de procédure : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de centre de santé dentaire Dental Access, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 1904544 et n° 1904545 du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes, au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et à l'association Dental Access. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chaumont, conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCALLa greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier N°s 1904544 et 1904545
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4523 novembre 2022
DTA_2201646_20221123TA066 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1904544_20221206
CAA4416 juillet 2024
DCA_22NT00006_20240716Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1904544_20221206
Données disponibles
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