TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1904549_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2019 et 28 août 2019, M. B A, représenté par Me Jean-Meire, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros, en raison de l'illégalité fautive de la sanction dont il a fait l'objet le 18 décembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 813 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la sanction de 5 jours de cellule disciplinaire avec sursis actif pendant 4 mois qui lui a été infligée le 27 septembre 2017 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes est illégale : * il n'a pas bénéficié d'un délai de 24 heures pour préparer sa défense avant sa comparution devant la commission de discipline, en méconnaissance de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale et de ses droits à la défense ; * il n'a pas eu accès au dossier de poursuite disciplinaire de son co-détenu, qui a pourtant été convoqué devant la commission de discipline pour les mêmes faits, de sorte que l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration et ses droits à la défense ont été méconnus ; * contrairement à ce qui a été relevé par l'administration, il n'est pas établi que les 5 morceaux de substance brunâtre qui ont été retrouvés dans sa cellule sont de la résine de cannabis, ni qu'ils lui appartenaient, alors que son co-détenu n'a pas contesté la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet, reconnaissant ainsi implicitement qu'il en était le propriétaire ; * la sanction disciplinaire litigieuse est constitutive d'une sanction disciplinaire collective, son co-détenu ayant été sanctionné identiquement pour les mêmes faits ; - cette illégalité est constitutive d''une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il a subi, du fait de cette faute, un préjudice d'anxiété qu'il évalue à la somme de 1 000 euros, un préjudice moral résultant d'une accusation sans fondement, qu'il évalue à la somme de 5 000 euros, ainsi qu'une perte de chance d'obtenir une libération ou une mesure d'aménagement, qu'il évalue à la somme de 1 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, alors écroué au centre pénitentiaire de Nantes, a fait l'objet d'une sanction de 5 jours en cellule disciplinaire avec sursis actif pendant 4 mois, infligée le 27 septembre 2017 par la commission de discipline du centre pénitentiaire. Par un courrier du 29 septembre 2017, il a formé un recours devant le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes, qui l'a rejeté par une décision implicite née le 2 novembre 2017. Les motifs de cette décision implicite lui ont été communiqués par un courrier à la date du 18 décembre 2017. Par une décision du 3 mai 2018, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a toutefois retiré cette décision, au motif que l'intéressé n'avait pas bénéficié d'un délai de 24 heures pour préparer sa défense avant sa comparution devant la commission de discipline, en méconnaissance de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale. Par un courrier enregistré par l'administration le 19 mars 2019, le requérant a demandé à l'administration l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la sanction qui lui a été précédemment infligée. Une décision implicite de rejet est née du silence de l'administration. Par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 7 000 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière. 3. Les faits reprochés à M. A sont établis par le compte-rendu d'incident et le rapport d'enquête des 24 et 25 septembre 2017 versés au dossier, qui attestent que le 24 août 2017, cinq morceaux de substance brunâtres assimilables à des produits stupéfiants ont été trouvés dans sa cellule. La détention de produits stupéfiants constitue une faute disciplinaire du premier degré par application du 8° de l'article R. 57-7-1, dans sa version applicable à la date de la sanction litigieuse. Si M. A fait valoir que l'administration n'établit pas que la résine de cannabis ainsi retrouvée lui appartiendrait, il résulte de l'instruction que le cannabis litigieux a été retrouvé par un surveillant sur la table de la cellule de M. A, qui la partageait avec un unique co-détenu, lequel a également nié les faits. Il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait fait une appréciation erronée des faits en estimant que les intéressés avaient, tous les deux, commis des fautes identiques, soit la détention de produits stupéfiants, qui justifiaient l'application de sanctions identiques. Dans ces conditions, la sanction de 5 jours de cellule disciplinaire avec un sursis actif de 4 mois, qui n'a pas constitué une punition collective, était justifiée au fond et proportionnée à la faute commise. Par suite, dès lors que cette sanction disciplinaire aurait pu être légalement prise si la procédure avait été régulièrement suivie, le préjudice résultant pour M. A de la sanction litigieuse est dépourvu de lien de causalité avec le vice de procédure dont la décision de la commission de discipline était entachée. 4. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni du principe général du respect des droits de la défense, qu'une personne détenue doit être mise à même de consulter le dossier d'un autre détenu dans le cadre d'une procédure disciplinaire qui la concerne personnellement, même si cet autre détenu a fait l'objet d'une telle procédure à raison des mêmes faits, un tel dossier ayant au demeurant un caractère confidentiel. 5. Par conséquent, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant du fait de l'illégalité de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. En vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais de procédure à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la justice et à Me Jean-Meire. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, L. C Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_1904549_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel