TA448ème Chambre8ème Chambre
TA44 · 8ème Chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1904552_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2019, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le rejet du recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 8 novembre 2018 du préfet du Val d'Oise, rejetant sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il respecte les règles et les valeurs de la France, qu'il y travaille depuis sa majorité légale et qu'il y a formé sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 28 mai 1978, originaire d'Algérie, a déposé une demande d'acquisition de la nationalité française, par naturalisation, auprès du préfet du Val d'Oise, laquelle a été rejetée par décision du 8 novembre 2018, au titre de l'article 44 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié. Le requérant a alors formé un recours administratif contre cette décision, lequel a été rejeté par le ministre de l'intérieur, en application des articles 45 et 48 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, au motif que le requérant avait une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société, aux institutions de la République et aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française. M. B demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement tenir compte de l'assimilation du postulant à la société française, notamment de son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions, tel qu'il est révélé par l'entretien individuel prévu par l'article 41 du décret précité du 30 décembre 1993. 3. D'autre part, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1-1 du code de l'éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne ". 4. En l'espèce, il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation à l'acquisition de la nationalité française du 12 février 2018 que M. B, qui justifie d'un niveau correct en langue française et a su apporter des réponses à certaines des questions qui lui ont été posées, ne connaît toutefois pas le nombre de départements français, le nom du Premier Ministre, les pays de l'Union européenne, le symbole de la République, la signification de la démocratie et de la laïcité. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur le motif tiré de ce niveau de connaissance insuffisant de l'histoire, la culture et la société françaises pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, alors même que le postulant est arrivé en France depuis 1984, est intégré et dispose de revenus stables et suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, M. Labouysse, premier conseiller, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La rapporteure, N. A Le président, L. MARTINLa greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_1904552_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel