TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_1904559_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 septembre 2019, 2 octobre 2020 et 23 mars 2021, la société civile immobilière Annejean, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Cannes a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont elle était titulaire en vue de travaux de surélévation, créant une surface de plancher de 29,44 m², sur un bâtiment situé 12 rue Reyer, à Cannes ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Cannes, à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un certificat de non-opposition tacite à déclaration préalable sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 767-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. La société requérante soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté en date du 3 mai 2019 méconnait les dispositions de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme ; - le motif tiré de ce que le projet ne respecterait les dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Cannes est erroné dès lors que le projet s'inscrit parfaitement dans son environnement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 août et 18 décembre 2020, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. La commune de Cannes fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, le courrier en date du 7 juin 2019, qui se borne à solliciter la délivrance d'un certificat de non-opposition tacite à déclaration préalable, ne pouvant être qualifié de recours gracieux ayant valablement interrompu le délai de recours à l'égard de l'arrêté du 3 mai 2019 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 6 janvier 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête aux fins d'injonction présentées à titre principal, qui ne sont pas l'accessoire d'une demande d'annulation d'une décision administrative, ainsi que celles par lesquelles il est demandé au juge, à titre principal, de faire œuvre d'administrateur. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (ci-après, " SCI ") Annejean a déposé le 6 novembre 2018 une déclaration préalable de travaux de surélévation d'une construction à usage commercial, créant une surface de plancher de 29,44 m², sur un bâtiment situé 12 rue Reyer, à Cannes. Cette déclaration préalable a été complétée le 7 décembre 2018. Par un arrêté du 3 mai 2019, le maire de la commune de Cannes a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont la SCI Annejean était titulaire depuis le 7 février 2019. Par la présente requête, la SCI Annejean demande l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2019. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Annejean a déposé une déclaration préalable le 6 novembre 2018, complétée le 7 décembre 2018. Si, par un arrêté du 5 février 2019, le maire de la commune de Cannes s'est opposé à cette déclaration préalable, il est constant que cet arrêté a été notifié le 18 février 2019, soit postérieurement au délai d'instruction applicable en l'espèce et qu'il devait être regardé comme retirant la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable intervenue le 7 février 2019. Par un arrêté du 2 mai 2019, reçu le 7 mai 2019, le maire de la commune de Cannes a retiré l'arrêté du 5 février 2019 susmentionné au motif qu'il n'avait pas été précédé d'une procédure contradictoire. Par arrêté du 3 mai 2019, qui comportait la mention des voies et délais de recours, reçu le 7 mai 2019, le maire de la commune de Cannes a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 7 février 2019, après avoir invité la SCI Annejean à présenter ses observations. Si la société requérante produit un courrier en date du 7 juin 2019, soit avant l'expiration du délai de deux mois dans lequel un recours contentieux pouvait être exercé, il ressort des termes de ce courrier que la SCI Annejean se borne à se prévaloir de l'arrêté du 2 mai 2019 rapportant l'arrêté en date 5 février 2019 pour solliciter un certificat attestant de la non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 6 novembre 2018, sans ne faire aucune mention de l'arrêté en date du 3 mai 2019, objet de la présente requête, ni de l'existence d'une quelconque décision de retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont elle était titulaire, sur laquelle elle inviterait l'administration à reconsidérer sa position. Ainsi que le fait valoir la commune de Cannes, un tel courrier ne peut être regardé comme présentant le caractère d'un recours gracieux et n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 12 septembre 2019, alors même que le délai de recours contentieux dont disposait la société requérante expirait le 8 juillet 2019, est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Cannes à l'encontre de ces conclusions doit donc être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SCI Annejean sont irrecevables et doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En premier lieu, la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction présentées par la SCI Annejean doivent être rejetées. 6. En second lieu, si la SCI Annejean soutient qu'elle présente de telles conclusions à titre principal, indépendamment des conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2019, les conclusions aux fins d'injonction présentées à titre principal, qui ne sont pas l'accessoire d'une demande d'annulation d'une décision administrative, ainsi que celles par lesquelles il est demandé au juge, à titre principal, de faire œuvre d'administrateur, sont en tout état de cause irrecevables, ainsi que cela a été soulevé d'office par le tribunal. Par suite, les conclusions par lesquelles la SCI Annejean demande d'enjoindre au maire de la commune de Cannes de lui délivrer un certificat de non-opposition tacite à déclaration préalable, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cannes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Annejean est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Annejean et à la commune de Cannes. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Sussen, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023. La rapporteure, signé B. A Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_1904559_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel