TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1904566_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 6 septembre 2019, le 19 octobre 2020 et le 9 septembre 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2019 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), a refusé de lui reconnaître un droit à pension anticipée au titre des carrières longues. Il soutient que la CNRACL n'a pas correctement calculé ses trimestres et qu'il justifiait d'un nombre suffisant de trimestres pour bénéficier d'une retraite anticipée, en particulier au regard de sa période de service national, de ses congés de maladies, ainsi que pour les années 1985, 1991, 1992 et 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2020, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative et notamment son article R. 222-19. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 24 février 1959, a été recruté en qualité d'ouvrier par le centre hospitalier Le Pratel d'Auray le 1er décembre 1992. Il a fait remplir, par cet établissement, un dossier de demande tendant au bénéfice du départ à la retraite anticipé au titre des carrières longues mais par un avis préalable du 1er avril 2019, confirmé le 29 avril suivant, la CNRACL a émis un avis défavorable à cette demande. Par une décision du 12 juillet 2019 adressée directement à M. C, la CNRACL a refusé de lui reconnaître un droit à pension anticipé au titre des carrières longues au motif qu'il ne justifiait pas des 167 trimestres requis pour y prétendre. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La liquidation de la pension intervient : /1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L.25 bis du même code, applicable aux agents affiliés au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales : " L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l'application de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire. Ce décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations. () ". 3. Aux termes de l'article D. 16-1 du même code : " I. - L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante ans, en application de l'article L. 25 bis, pour les fonctionnaires ayant débuté leur activité avant l'âge de vingt ans et qui justifient, dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où ils atteignent l'âge de soixante ans. ". Aux termes de l'article D. 16-2 de ce code : " I. - Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations : 1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non dans la limite de quatre trimestres. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ; 2° Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres. / Ces périodes sont retenues sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile. / II. - Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires de base et réputées comme telles en application du présent article ou, dans les conditions qu'elles fixent, de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les trimestres réputés cotisés dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et dans les autres régimes obligatoires de base sont pris en compte dans les limites suivantes : 1° Les trimestres réputés cotisés au titre du service national ne peuvent excéder quatre trimestres ; 2° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire et les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie et de l'inaptitude temporaire ne peuvent excéder au total quatre trimestres ; 3° Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base au titre de la maternité sont intégralement pris en compte ; 4° Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base au titre de l'invalidité ne peuvent excéder deux trimestres ; 5° Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale sont intégralement pris en compte ; 6° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes comptées comme périodes d'assurance au titre du chômage ne peuvent excéder quatre trimestres. / III. - Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs régimes obligatoires. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 16 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres () II. - Le nombre de trimestres mentionnés au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies aux II et III de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite. III. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre () ". Aux termes de l'article L.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. () ". Aux termes de l'article L.13 de ce code : " I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. () III. - Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. ". Aux termes de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale : " L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. ". En application de l'article L. 161-17-3 du même code, la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite est fixée à 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960. 5. Au regard des dispositions précitées, la CNRACL a considéré que M. C totalisait à la fin de l'année civile de son vingtième anniversaire cinq trimestres mais ne justifiait pas d'une durée d'assurance cotisée tous régimes confondus de 167 trimestres pour bénéficier du départ anticipé à la retraite au 1er mai 2019. Pour bénéficier d'un départ anticipé à la retraite pour carrière longue, M. C soutient qu'il justifie avoir cotisé un nombre de trimestres supérieur au nombre de 167 fixé par l'article L. 161-17-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 6. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le nombre de trimestres cotisés au titre du service national effectué par M. C ne saurait excéder la limite de quatre trimestres chacun et qu'il en est de même s'agissant du nombre de trimestres cotisés au titre des congés de maladie. C'est, par suite, sans erreur de droit que la CNRACL n'a pas tenu compte d'un nombre de trimestres supérieurs à ces plafonds dans son calcul. 7. En deuxième lieu, M. C conteste la limitation du nombre de trimestres retenus au titre des années 1985, 1991 et 1992. D'une part, il résulte de l'instruction que M. C a été en situation de chômage au cours de l'année 1985 jusqu'à son inscription en formation professionnelle à compter du 22 octobre 1985, durant la période du mois d'avril au mois de juillet 1991, au cours des mois de septembre et d'octobre 1991 et, enfin, du 1er janvier au 21 septembre 1992 ainsi qu'au cours du mois de décembre 1992. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, contrairement à la CNRACL qui n'a retenu aucun trimestre, que M. C a cotisé quatre trimestres au titre du chômage pour l'année 1985. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. C a perçu une rémunération au cours de l'année 1991 d'un montant total de 24 666,82 Francs. Compte tenu du revenu minimal pour valider un trimestre, fixé à 6 388 Francs pour l'année 1991, il y a lieu de considérer, contrairement à la CNRACL qui n'a retenu aucun trimestre, que M. C a cotisé quatre trimestres au cours de cette année. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. C a perçu une rémunération au cours de l'année 1992 d'un montant total de 14 877 Francs. Compte tenu du revenu minimal pour valider un trimestre, fixé à 6 532 Francs pour l'année 1992, il y a lieu de considérer, ainsi que l'a retenu la CNRACL, que M. C a cotisé deux trimestres au cours de cette année. 8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. C a sollicité la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de la région Bretagne afin de connaître ses droits à la retraite au 1er mars 2019. Par un courrier du 8 novembre 2018, la CARSAT a informé M. C de ce qu'il pouvait obtenir une retraite anticipée pour carrière longue au 1er mars 2019. Par des courriers du 4 février et du 18 mars 2019, M. C a demandé une liquidation de sa pension de retraite à compter du 1er mai 2019 et l'annulation de la liquidation de sa pension à compter du 1er mars 2019. Par une décision du 3 juin 2019, la CARSAT de Bretagne a fait droit à cette demande. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'au cours de la période du 1er janvier au 1er mai 2019, M. C a exercé les fonctions d'ouvrier principal de 2ème classe au sein du centre hospitalier Bretagne Atlantique de Vannes-Auray. Dans ces conditions, il y a lieu de comptabiliser un trimestre et trente jours cotisés pour l'année 2019. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ajouter neuf trimestres à ceux comptabilisés par la CNRACL, qui s'élèvent à 162 trimestres et soixante-jours. Par suite, le nombre de trimestres cotisés par M. C excédant le nombre de trimestres nécessaire afin de bénéficier d'un départ à la retraite anticipé pour carrière longue, la CNRACL a fait une inexacte application des dispositions précitées en s'opposant à la demande de M. C. 10. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 juillet 2019 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, a refusé de lui reconnaître un droit à pension anticipé au titre des carrières longues doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 juillet 2019 du directeur de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la Caisse des dépôts et consignations. Copie en sera adressée au centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray et à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. Le rapporteur, signé C. A Le président, signé E. Kolbert La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_1904566_20230106
Données disponibles
- Texte intégral