TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 4ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_1904566_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2019, M. B C, représenté par Me Gimalac, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le maire de Mouans-Sartoux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de Mme D portant sur la pose d'un moteur de climatisation en façade de sa maison ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mouans-Sartoux la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, la commune de Mouans-Sartoux, représentée par Me Orlandini, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant n'a pas d'intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme A D qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 8 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 :
- le rapport de Mme Soler,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Gimalac, représentant M. C, et de Me Gadd, substituant Me Orlandini, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est propriétaire de la parcelle cadastrée section BY n°233 située sur le territoire de la commune de Mouans-Sartoux. Par un arrêté du 20 novembre 2018, le maire de Mouans-Sartoux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée portant sur la pose d'un moteur de climatisation en façade de sa maison. Par deux courriers, reçus par la commune les 4 juin et 15 juillet 2019, M. C a formé deux recours gracieux contre cet arrêté. Aucune réponse n'a été apportée à ses demandes. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2018.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir du requérant :
2. La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, a modifié l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme en incluant les décisions nées sur les déclarations préalables dans le champ d'application de cet article, lequel a pour objet de soumettre l'intérêt à agir des personnes autres que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association, qui intentent un recours pour excès de pouvoir en matière d'urbanisme, à des conditions de recevabilité particulières. S'agissant de dispositions nouvelles qui affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, elles sont, en l'absence de dispositions contraires, applicables aux recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur.
3. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018, ne sont pas applicables à l'instance en cours.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte des dispositions précitées qu'elles ne sont pas applicables à un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de non-opposition à une déclaration de travaux, un texte affectant le droit au recours étant d'interprétation stricte.
5. D'autre part, l'intérêt à agir des tiers contre une décision de non-opposition à déclaration préalable s'apprécie au regard de la distance séparant le bien immobilier leur appartenant, ou dont ils ont la jouissance, du bien faisant l'objet des travaux déclarés, de la configuration des lieux et de la nature des travaux.
6. En l'espèce, il est constant que M. C bénéficie de la qualité de voisin immédiat du projet litigieux. Il fait état d'éléments relatifs à la localisation du projet et soutient notamment que l'installation en litige s'implante à trois mètres de la fenêtre d'une chambre de sa maison et au-dessus du toit de son garage. Il ressort des photographies jointes au dossier que l'installation s'implante en effet en surplomb de la façade, à quelques centimètres de son toit. Dans ces conditions, le requérant a bien intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté en litige et la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
7. Aux termes de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme de la commune relatif à l'aspect extérieur des constructions et installations : " () / Les groupes de climatisation et les pompes à chaleur seront implantés dans le corps du bâtiment ou en pied de façade alors dissimulés dans un coffret adapté afin de réduire les nuisances visuelles et sonores. / () ".
8. En l'espèce, il ressort du dossier de déclaration préalable que le moteur de climatisation en litige ne s'implante pas dans le corps du bâtiment ou en pied de façade mais est accroché en hauteur en surplomb de la façade Sud de la maison de la pétitionnaire. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions citées au point précédent.
9. Il suit de là que l'arrêté du 20 novembre 2018 doit être annulé. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen soulevé par le requérant n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté en litige.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Mouans-Sartoux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Mouans-Sartoux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de Mouans-Sartoux du 20 novembre 2018 est annulé.
Article 2 : La commune de Mouans-Sartoux versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Mouans-Sartoux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la commune de Mouans-Sartoux et à Mme A D.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
M.L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_1904566_20230621
Données disponibles
- Texte intégral