TA064ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA06 · 4ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_1904567_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 septembre, 16 novembre 2019 et 17 mars 2021, la société civile immobilière (SCI) La Colombière, représentée par Me Sapira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le maire d'Antibes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Juan-les-Pins portant régularisation de travaux effectués sans autorisation ;
2°) de mettre à la charge de la société Juan-les-Pins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de non-opposition à déclaration préalable a été obtenue par fraude.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2019, 15 janvier et 19 avril 2021, la société Juan-les-Pins, représentée par Me Soler-Couteaux, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société requérante n'a pas d'intérêt pour agir ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du règlement relatif aux sites patrimoniaux remarquables est inopérant en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2020, la commune d'Antibes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2021.
Par un mémoire distinct, enregistré le 22 décembre 2022, présenté en application de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la commune d'Antibes transmet au tribunal, en lui demandant, dès lors qu'il serait couvert par le secret de l'instruction, de soustraire au principe du contradictoire le procès-verbal d'infraction dressé à l'encontre de la société Juan-les-Pins.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Mme B, représentant la commune d'Antibes, et de Me Erkel, représentant la société Juan-les-Pins.
Considérant ce qui suit :
1. La société Juan-les-Pins est propriétaire des lots n° 57 et 58 au sein de la copropriété " Villa Stella Maris " située à Juan-les-Pins. Elle a effectué sur ces lots des travaux sans autorisation portant sur les ouvertures et volets. Un procès-verbal d'infraction a été dressé par la commune d'Antibes et la société a déposé, en parallèle, le 22 mars 2019, une déclaration préalable de travaux en vue de régulariser les travaux déjà effectués. Par un arrêté du 25 juillet 2019, le maire d'Antibes ne s'est pas opposé à cette déclaration. Par la présente requête, la société La Colombière demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société déclarante et tirée de l'absence d'intérêt pour agir de la société requérante :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision de non-opposition à déclaration préalable de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Pour l'application de ces dispositions et eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l'espèce, pour justifier de son intérêt à agir, la société requérante se prévaut principalement des atteintes portées à l'aspect homogène des ouvertures de la façade en raison des travaux illégalement entrepris par la société déclarante. La société La Colombière déplore notamment la suppression des encadrements moulurés d'origine, qui contribuaient au style art-déco de la Villa Stella Maris, ainsi que l'impossibilité de poser des volets à deux vantaux " à la française " à cause de l'agrandissement des ouvertures. Cependant, son intérêt à agir doit être apprécié au regard des seuls travaux autorisés par la décision de non opposition à déclaration préalable en litige. Or, cette déclaration préalable porte seulement sur le remplacement des deux portes-fenêtres à vantaux de l'appartement appartenant à la société déclarante par des fenêtres coulissantes à galandage. D'après la notice jointe à cette déclaration préalable, ces fenêtres auront la même proportion que celles d'origine et les volets en bois seront reproduits à l'identique. En outre, la notice précise que les menuiseries retrouveront une épaisseur de montant comparable aux châssis préexistants et que leur teinte sera identique à celle des autres menuiseries des bâtiments. Les travaux ainsi déclarés sont dès lors insusceptibles de porter atteinte à l'aspect homogène des ouvertures de la façade de la Villa Stella Maris et à ses éléments architecturaux caractéristiques du style art-déco. A cet égard, la circonstance que la décision en litige aurait été obtenue par la fraude est inopérante dès lors qu'il s'agit d'une problématique de fond. Par suite, la société La Colombière ne justifie pas d'un intérêt à agir au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme citées au point 2 et la fin de non-recevoir opposée en défense par la société déclarante doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société La Colombière doit être rejetée dès lors qu'elle est irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Juan-les-Pins, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société La Colombière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société La Colombière la somme demandée par la société Juan-les-Pins au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société La Colombière est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Juan-les-Pins présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière La Colombière, à la commune d'Antibes et à la société civile immobilière Juan-les-Pins.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
N. A
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
M.L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délgation la greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1904567_20230510
Données disponibles
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