TA772ème chambre, JU2ème chambre, JUCitée 2×
TA77 · 2ème chambre, JU — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1904572_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2019 et 14 janvier 2020 sous le numéro 1904572, la société Foncière Mozart, représentée par Me Decombe, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à hauteur de 139 974 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la valeur locative non révisée de son local, prise en compte pour la mesure de planchonnement applicable à l'imposition en litige, doit être déterminée par application du tarif du local-type n°13 du PV-C de Lieusaint retenu par l'administration en tenant compte d'un abattement de 20% sur ce tarif au titre de la différence de superficie entre ce local-type et le local-type n°11 du PV-C de Dammarie-les-Lys, soit un tarif de 7,32 €/m² pondéré au lieu de 9,15 €. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2019 et le 30 janvier 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Foncière Mozart ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2022. II°/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2019 et le 14 janvier 2020 sous le numéro 1904574, la société Foncière Mozart, représentée par Me Decombe, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à hauteur de 126 497 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la valeur locative non révisée de son local, prise en compte pour la mesure de planchonnement applicable à l'imposition en litige, doit être déterminée par application du tarif du local-type n°13 du PV-C de Lieusaint retenu par l'administration en tenant compte d'un abattement de 20% sur ce tarif au titre de la différence de superficie entre ce local-type et le local-type n°11 du PV-C de Dammarie-les-Lys, soit un tarif de 7,32 €/m² pondéré au lieu de 9,15 €. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2019 et le 30 janvier 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Foncière Mozart ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2022. III°/ Par une requête, enregistrée le 17 juin 2020, sous le numéro 2004307, la société Foncière Mozart, représentée par Me Decombe, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction du montant de taxe foncière sur les propriétés bâties auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à hauteur de 213 164 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la valeur locative non révisée de son local, prise en compte pour la mesure de planchonnement applicable à l'imposition en litige, doit être déterminée par application du tarif du local-type n°13 du PV-C de Lieusaint retenu par l'administration en tenant compte d'un abattement de 20% sur ce tarif au titre de la différence de superficie entre ce local-type et le local-type n°11 du PV-C de Dammarie-les-Lys, soit un tarif de 7,32 €/m² pondéré au lieu de 9,15 €. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Foncière Mozart ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Foncière Mozart a été, en sa qualité de propriétaire d'un immeuble à usage d'entrepôt sis 35 boulevard Courcerin sur le territoire de la commune de Lognes (Seine-et-Marne), soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017, 2018 et 2019. Elle a saisi l'administration fiscale de réclamations tendant au dégrèvement partiel de ces impositions, qui ont été rejetées. Par ses requêtes enregistrées sous les numéros 1904572, 1904574 et 2004307, elle demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties concernant les années 2017, 2018 et 2019. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 1904572, 1904574 et 2004307 présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions aux fins de réduction : 3. D'une part, aux termes du XVI de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2017, codifiés à l'article 1518 A quinquies du code général des impôts concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2018, lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative révisée est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. Pour la détermination de cette valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, il est fait application des dispositions dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2016. 4. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2º a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; () ". L'article 324 Z de l'annexe III au même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date, dispose que : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement ". Enfin, l'article 324 AA de la même annexe prévoit que " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ". Il résulte de ces dispositions que pour arrêter la valeur locative de l'immeuble à évaluer, l'administration, faisant application de la méthode par comparaison, peut procéder par comparaisons itératives, pourvu qu'il n'existe pas pour chacune de ces évaluations un terme de comparaison plus approprié, que le terme de comparaison ultime ne soit pas inadéquat et que l'analogie de la situation économique des communes en cause puisse être admise. Lorsqu'elle retient valablement un local-type inscrit au procès-verbal des opérations de révision foncière d'une commune, il lui appartient ensuite, par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, d'ajuster la valeur locative afin de tenir compte des différences entre le terme de comparaison et l'immeuble à évaluer. Dans ce cadre, une différence de superficie entre le local à évaluer et le local-type, notamment, donne lieu à un tel ajustement dans la mesure où elle affecte effectivement la valeur locative au m² de ces locaux. 5. Il résulte de l'instruction que la valeur locative non révisée du local de la requérante, constitué d'un bâtiment à usage d'entrepôt d'une surface pondérée de 28 995 m², retenue pour déterminer les mesures de neutralisation des effets de la réforme de la valeur locative des locaux professionnels au titre des taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2017, 2018 et 2019, a été évaluée, dans les conditions de l'article 1498, 2° du code général des impôts dans sa version applicable en 2016, par comparaison avec le local-type n°13 du PV-C de la commune de Lieusaint, constitué par un bâtiment à usage d'entrepôt développant une surface pondérée de 32 190 m², lui-même évalué par comparaison avec le local-type n°11 du PV-C de la commune de Dammarie-les-Lys, constitué par un bâtiment à usage d'entrepôt développant une surface pondérée de 400 m², soit un tarif de 9,15 €/m² pondéré retenu pour chacun de ces trois locaux. 6. Au soutien de ses conclusions tendant à la réduction des taxes foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017, 2018 et 2019, la requérante fait valoir que la valeur locative non révisée de son local est surévaluée en raison de l'absence d'application d'un coefficient d'ajustement de - 20 % au tarif du local-type n° 13 du PV-C de Lieusaint retenu par l'administration pour déterminer le tarif de son propre local, un tel coefficient étant justifié par la différence de superficie entre ce local-type et le local-type n° 11 du PV-C de Dammarie-les-Lys. 7. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence d'éléments justifiant que la valeur locative des immeubles d'entreposage dans la zone géographique en cause serait affectée par leur plus ou moins grande surface, que la superficie plus importante du local-type n°13 du PV-C de Lieusaint par rapport à celle du local-type n°11 du PV-C de Dammarie-les-Lys induit par elle-même une moindre valeur locative au m² du premier local en comparaison du second justifiant l'application d'un coefficient d'ajustement. Au surplus, en admettant même une minoration de 20 % liée à la différence de superficie telle qu'alléguée par la requérante, il résulte de l'instruction que le local-type n°13 du PV-C de Lieusaint étant d'une construction plus récente que le local-type n°11 du PV-C de Dammarie-les-Lys, et bénéficiant d'un meilleur emplacement au regard des axes de circulation ainsi que de meilleurs aménagements concernant l'activité liée aux entrepôts, ces circonstances sont propres à justifier des ajustements à la hausse du tarif du premier local-type suffisant à neutraliser une telle minoration. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tarif du local-type n°13 du PV-C de Lieusaint, et par voie de conséquence le tarif de son propre local, est surévalué. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société Foncière Mozart a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 doivent être rejetées. Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 9. L'Etat n'étant pas la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société Foncière Mozart présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société Foncière Mozart sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Foncière Mozart et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, D. A La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7721 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1904572_20221021
TA3513 juillet 2023
DTA_2005520_20230713CAA447 novembre 2024
DCA_22NT03961_20241107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre, JU
- Formation
- 2ème chambre, JU
- Date
- 21 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1904572_20221021
Données disponibles
- Texte intégral