TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1904577_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 10 et le 14 septembre, le 21 et le 26 octobre, le 30 novembre 2019 et le 16 mai 2021, Mme C B demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier (CH) Michel Mazéas à lui verser la somme de 1 237,92 euros au titre de son solde de congés annuels pour l'année 2018, assortie des intérêts ; 2°) de mettre à la charge du CH Michel Mazéas la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre hospitalier a l'obligation de l'indemniser au titre des jours de congés non pris dans une limite de 20 jours ; - le centre hospitalier doit lui verser une somme de 1 237,92 euros, assortie des intérêts. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, le CH Michel Mazéas, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que les conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées ; - aucune disposition ne prévoit l'obligation de versement d'une indemnité compensatrice de congés annuels non pris ; - la requérante ne pouvait prendre ses congés annuels de sorte qu'ils sont insusceptibles de faire l'objet d'une indemnisation compensatrice. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Me Tricaud, représentant le centre hospitalier de Douarnenez. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a exercé les fonctions d'assistante de service social au sein du centre hospitalier Michel Mazéas de Douarnenez à compter du mois de décembre 2009. A la suite de deux accidents vasculaires cérébraux survenus en 2018, Mme B a été placée en congé de longue maladie du 23 mars 2018 au 23 août 2019. Par un courrier du 13 janvier 2019, Mme B a demandé à être placée en disponibilité. Par une décision du 21 juin 2019, le directeur du centre hospitalier Michel Mazéas a placé Mme B en disponibilité pour convenances personnelles du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Par trois courriers du 26 juin, du 25 juillet et du 1er septembre 2019, Mme B a demandé au centre hospitalier Michel Mazéas de lui indemniser les jours de congés non pris au titre des années 2018 et 2019. Par un courrier du 30 juillet 2019, reçu le 13 septembre 2019, le directeur du centre hospitalier Michel Mazéas a refusé de verser les indemnités réclamées par Mme B. Par un courrier du 14 septembre 2019, reçu le 19 septembre, Mme B a présenté sa démission ainsi qu'une nouvelle demande d'indemnisation. Par une décision du 15 octobre 2019, le directeur du centre hospitalier Michel Mazéas a accepté la demande de démission de Mme B à compter du 1er novembre 2019 et lui a indemnisé 12 jours de congés annuels non pris en 2019. Par le présent recours, Mme B doit être vue comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier Michel Mazéas à lui verser la somme de 1 237,92 euros au titre de ses congés annuels non pris pour l'année 2018. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, aux termes de l'article 4 du décret du 4 janvier 2002 visé ci-dessus : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. / Les congés annuels d'un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions ". Toutefois, aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ". Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces dispositions font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n'est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l'agent d'exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d'un temps de repos ainsi que d'un temps de détente et de loisirs, s'oppose à ce qu'un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu'une durée de report de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7. 3. D'autre part, il résulte clairement des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2003/88CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, que ces dispositions font obstacle à ce que le versement d'une indemnité compensatrice de congé annuel payé non pris soit refusé, lors de la fin de la relation de travail, au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie d'une certaine période, raison pour laquelle il n'a pas pu exercer son droit à congés payés. Ainsi, l'indemnisation d'un congé annuel non pris doit être versée en cas de rupture de la relation de travail lorsque le travailleur n'a pas été en mesure, pour des raisons indépendantes de sa volonté, d'exercer son droit à congé annuel payé avant la fin de la relation de travail. Le droit à indemnisation pour congé annuel payé non pris pour cause de maladie s'exerce également dans la limite de quatre semaines, en l'absence de dispositions plus favorables dans le droit national. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a présenté une demande tendant au versement d'une indemnité compensatrice des jours de congé annuel non pris pour l'année 2018 et 2019 par quatre courriers du 26 juin, 25 juillet ainsi que du 1er et du 14 septembre 2019. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme B, après avoir fait l'objet d'un congé de longue maladie du 23 mars 2018 au 23 août 2019, n'a pas bénéficié de ses congés annuels au titre de l'année 2018 avant d'une part d'obtenir, dès le 21 juin 2019, son placement en disponibilité pour convenance personnelle pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2019 et, d'autre part, de démissionner à compter du 1er novembre 2019. Ainsi, l'impossibilité pour elle de prendre ses congés annuels résulte de sa propre volonté. Dès lors, elle n'établit pas qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de bénéficier de ses congés annuels avant sa mise en disponibilité prenant effet à compter du 1er juillet 2019, Par suite, la demande de Mme B tendant au versement d'une indemnité compensatrice des congés annuels non pris ne saurait être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier Michel Mazéas, les conclusions de Mme B tendant à la condamnation du centre hospitalier Michel Mazéas à lui verser une somme de 1 237,92 euros au titre des congés annuels non pris pour l'année 2018 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier Michel Mazéas au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier Michel Mazéas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Michel Mazéas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier Michel Mazéas. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le rapporteur, signé C. A Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_1904577_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel