TA674ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA67 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_1904584_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 juin 2019
et 13 octobre 2021, la société Combustibles Zilliox, représentée par la société Alexandre, Levy Kahn et Braun Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 avril 2019 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté sa demande préalable ;
2°) d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'instruction de sa plainte pénale.
Elle soutient que :
- sa société délégataire a procédé à l'acquisition de certificats d'économies d'énergie pour son compte, lesquels doivent être déduits des obligations mises à sa charge pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 ;
- une plainte pénale est en cours d'instruction, dont il convient d'attendre l'issue avant de statuer sur la présente requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen précis, méconnaît les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est dès lors irrecevable ;
- les moyens soulevés par la société Combustibles Zilliox ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A B,
- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Combustibles Zilliox, qui exerce une activité de commerce de détail de charbons et de combustibles, est soumise à une obligation d'économies d'énergie en application des articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie. Eu égard à la défaillance de la société à laquelle la requérante a délégué ses obligations, par un arrêté du 30 avril 2019 dont la société Combustibles Zilliox demande l'annulation, le ministre de la transition écologique et solidaire a fixé le volume des obligations d'économie d'énergie de la société requérante pour la 3ème période du dispositif des certificats d'économies d'énergie et les a mises à la charge de cette dernière.
2. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'énergie, dans sa version applicable au litige : " Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie : 1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. 2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. / Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie. ". Aux termes de l'article L. 221-2 du même code : " A l'issue de la période considérée, les personnes mentionnées à l'article L.221-1 justifient de l'accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d'économies d'énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues aux articles L. 221-7, L. 221-8 et L. 221-9. () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 221-5 du même code : " Une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 peut, pour l'obligation de chacune des périodes définies à l'article R. 221-4, ainsi que pour celle définie à l'article R. 221-4-1 :/ 1° Déléguer la totalité de son obligation d'économies d'énergie de la période à un tiers ; () ". Aux termes de l'article R. 221-9 du même code : " Chaque délégataire mentionné à l'article R. 221-6 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars de l'année civile qui suit la fin d'une période mentionnée à l'article R. 221-1, une liste récapitulative précisant pour chaque délégant :/ 1° Sa raison sociale et son numéro SIREN ;/ 2° La ou les catégories d'obligations d'économies d'énergie déléguées sur la période considérée : précarité énergétique ou non ;/ 3° En cas de délégation totale de l'obligation, les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles de la période considérée ;/ 4° En cas de délégation partielle de l'obligation, le volume d'obligation déléguée. ". Enfin, l'article R. 221-7 du même code dispose : " En cas de défaillance du délégataire, les obligations individuelles définies en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1 sont remises à la charge de chaque délégant. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un contrat de délégation, la société requérante a transféré à une autre société ses obligations d'économies d'énergie pour la période qui a couru du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 au titre du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Malgré la mise en demeure du 16 mai 2018 adressée par les services du ministre de la transition écologique et solidaire, la société délégataire n'a pas procédé à la déclaration des quantités d'énergie vendues au titre de la période considérée auprès des services ministériels compétents, tel que le prescrivent les dispositions de l'article R. 221-9 du code de l'énergie précités. Dans ces conditions, le ministre de la transition écologique et solidaire était fondé, en application des dispositions de l'article R. 221-9 du même code, à considérer la société délégataire comme défaillante et à mettre à la charge de la société Combustibles Zilliox, délégante, les obligations correspondant au volume de fioul domestique vendu au titre de la période considérée. La circonstance que la société requérante a déposé une plainte pénale à l'encontre de la société délégataire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la société Combustibles Zilliox n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ni de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale, que la requête de la société Combustibles Zilliox doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Combustibles Zilliox est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Combustibles Zilliox et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2023.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1904584_20230330
Données disponibles
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