TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA38 · 7ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1904607_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2019 et le 21 janvier 2020, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été refusé à hauteur de la somme de 38 972 euros à raison de la location d'immeubles. Il soutient que : - il y a lieu de prendre en compte une somme de 13 645 euros correspondant à un supplément de crédit de taxe sur la valeur ajoutée apparaissant sur sa déclaration du 4ème trimestre de l'année 2014, somme incluse dans sa demande de remboursement du 9 juin 2016 ; - il a adressé à l'administration fiscale une demande de remboursement le 9 juin 2016 pour laquelle il n'a jamais obtenu de réponse, de sorte que sa demande n'est pas prescrite dès lors que la formulation d'une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée non traitée par l'administration fiscale ouvre droit à une saisine du tribunal administratif afin que soit jugé le bien-fondé de cette demande ; - l'administration fiscale ne peut lui opposer une prescription des factures fournies suite à la demande du 8 mars 2018, la taxe sur la valeur ajoutée relative à ces factures ayant été déclarée et les factures de 2014 et 2015 pouvant être portées sur le formulaire n° 3562 de l'année 2016, ainsi que prévu par les dispositions du I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts ; - la souscription tardive d'une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée n'empêche pas de bénéficier de ce remboursement dès lors qu'il est reporté sur les déclarations suivantes. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 janvier 2020 et le 13 février 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir, s'agissant du surplus, que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère, - et les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, résident fiscal au Royaume-Uni, donne en location des immeubles situés en Savoie. Le 8 mars 2018, il a sollicité de l'administration fiscale le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 38 972 euros au titre de l'année 2016. Cette demande a été rejetée le 14 mai 2018. Le 4 juin 2018, il a présenté une nouvelle demande en ce sens. Le 15 mai 2019, l'administration fiscale a fait droit à sa demande à hauteur de 1 696 euros et a rejeté sa demande pour le surplus, soit la somme de 37 276 euros. M. C demande au tribunal de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité au titre de l'année 2016. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 17 décembre 2019, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a accordé à M. C un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 364 euros au titre de l'année 2016. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans la limite de ce montant, devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée : 3. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / () / a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ; / 2. La taxe est exigible : / () / b bis) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application du 2 de l'article 283, lors du fait générateur, ou lors de l'encaissement des acomptes ; / () ". Aux termes de l'article 271 du même code : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / () ". Aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ". Aux termes de l'article 208 de la même annexe, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. / II. - Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K ". 4. Il résulte du I de l'article 271 et du 1 de l'article 287 du code général des impôts, de l'article 208 de l'annexe II et du I de l'article 39 de l'annexe IV à ce code que le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible court à compter de la date d'exigibilité de la taxe chez le redevable et expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée. Lorsqu'un assujetti a omis de reporter le montant de la taxe déductible qu'il a déclaré dans les délais prévus, le délai de régularisation de son omission, à peine de péremption du droit à déduction, expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date limite à laquelle il devait déclarer ce premier report. 5. En premier lieu, M. C soutient qu'un remboursement d'un montant de 13 645 euros doit lui être accordé, au titre d'un crédit résiduel de taxe sur la valeur ajoutée reporté, datant du dernier trimestre 2014 et qui n'aurait pas fait l'objet d'un remboursement préalable. Toutefois, il résulte des pièces produites en défense que M. C a sollicité le 13 novembre 2015 la déduction de cette taxe, en remplissant un formulaire n° 3562. Le 23 novembre 2015, l'administration fiscale a procédé au virement à son bénéfice de la somme de 12 865 euros, après compensation de la somme de 13 645 euros et d'une somme de 750 euros correspondant à une amende pour défaut de déclaration de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'exercice clos en 2013. Dans ces circonstances, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas déjà bénéficié du remboursement de la somme de 13 645 euros. 6. En deuxième lieu, M. C fournit des prestations annuelles de location d'immeubles à un preneur assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France, de sorte que la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée est la date du fait générateur de la taxe, soit le 31 décembre de chaque année civile en application du a quater) de l'article 269 du code général des impôts. Par suite, le délai imparti pour réparer une omission de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée par le biais du formulaire n° 3562 court à compter de ce fait générateur et expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle cette taxe sur la valeur ajoutée aurait dû être déclarée. En l'espèce, M. C n'a pas omis de reporter un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée préalablement déclaré, mais a omis de déclarer cette demande de remboursement dans le délai qui lui était imparti, et ce au titre de factures relatives à des prestations de services réalisées notamment en 2014 et en 2015. Or, l'omission d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'année 2014 ne pouvait être régularisée que jusqu'au 31 décembre 2016 et celle de l'année 2015 ne pouvait être régularisée que jusqu'au 31 décembre 2017. Il est constant que M. C a produit des factures de 2014 et 2015, au titre de deux demandes de remboursement déposées en 2018, alors que ces éléments n'avaient jamais été préalablement produits dans le cadre d'une telle demande. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale lui a opposé la prescription de sa demande de remboursement de cette taxe sur la valeur ajoutée. En outre, en ce qui concerne les éléments relatifs à des prestations fournies en 2016, la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente n'est pas tardive. Toutefois, la facture du 10 janvier 2016 a donné lieu au non-lieu partiel constaté au point 2 du présent jugement faisant suite à la décision du 17 décembre 2019. En outre, il n'est pas contesté que celles du 31 mai 2016 pour un montant de 200 euros de taxe sur la valeur ajoutée, du 30 janvier 2016 pour un montant de 11,50 euros de taxe sur la valeur ajoutée et du 26 janvier 2016 pour un montant de 49,77 euros de taxe sur la valeur ajoutée ont été admises au stade de la décision d'acceptation partielle du 15 mai 2019. Enfin, le requérant ne conteste pas que la facture du 8 septembre 2016 portant sur un montant de 42,80 euros ne remplit pas les conditions de forme nécessaires pour en obtenir le remboursement, et ce en l'absence de nom du client sur la facture. Enfin, les factures relatives à l'année 2017 se rapportent à une demande distincte de remboursement, non concernée par le présent litige. Par suite, M. C n'est pas fondé à solliciter d'autres déductions de taxe sur la valeur ajoutée que celles déjà prises en compte par l'administration fiscale. 7. En troisième lieu, M. C soutient avoir déposé une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 35 058 euros au titre de l'année 2016 qui aurait été reçue le 9 juin 2016 par le service des impôts des particuliers des non-résidents, demande qui serait restée sans réponse de la part de l'administration fiscale de sorte qu'il ne serait pas tardif à solliciter le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée. Toutefois, en tout état de cause, la demande de taxe sur la valeur ajoutée produite n'est ni datée ni signée, et l'accusé de réception joint ne permet pas d'identifier le pli qui aurait comporté ce document. Dans ces circonstances, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 1 364 euros, dont le remboursement a été accordé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure, M. D'ELBREIL Le président, V. L'HÔTELe greffier, P. BUGUELLOU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3830 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1904607_20220930
CAA7830 mai 2024
DCA_21VE02650_20240530Décisions connexes
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Synthèse
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- TA38
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- Date
- 30 septembre 2022
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Référence
DTA_1904607_20220930