TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1904617_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2019, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 25 mars 2019 de la directrice territoriale de l'OFII lui ayant refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'était pas en situation de fraude ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le champ d'application des articles L. 744-8 et D. 744-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut rejet au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que M. A a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avant son enregistrement. Par ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la décision nos 428530, 428564 du Conseil d'Etat du 31 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Heintz, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libérien, né le 25 mai 1997, est entré en France le 12 juillet 2017. Il a sollicité le bénéfice de l'asile en août 2017. Par un arrêté du 12 janvier 2018, le préfet de l'Isère a ordonné son transfert vers l'Italie, pays responsable de sa demande d'asile. Le 19 septembre 2018, M. A a présenté en France une nouvelle demande d'asile. Par une décision du 25 mars 2019, la directrice territoriale de l'OFII de Grenoble a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un courrier du 18 avril 2019, notifié le 23 avril 2019, M. A a formé contre cette décision un recours administratif auprès du directeur général de l'OFII. Son recours a été tacitement rejeté le 24 juin 2019. M. A demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur l'étendue des conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article D. 744-37-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La décision de refus ou celle mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 744-7 n'est pas soumise à la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'office, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte l'indication des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. En cas de décision de rejet, celle-ci doit être motivée ". 3. Si M. A a exercé, conformément aux dispositions de l'article D. 744-37-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 25 mars 2019 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qui a été rejeté par une décision tacite du 24 juin 2019, le Conseil d'État a, par une décision nos 428530, 428564 du 31 juillet 2019, annulé les dispositions précitées de l'article D. 744-37-1. Eu égard à la portée rétroactive de l'annulation ainsi prononcée, l'obligation de présenter un recours préalable obligatoire est réputée n'avoir jamais existé. Ainsi, la décision prise sur ce recours, qui équivaut à un recours hiérarchique, le 24 juin 2019 n'a pu avoir pour effet de se substituer à la première décision prise le 25 mars 2019. Il en résulte que M. A doit être regardé comme demandant l'annulation tant de la décision du 25 mars 2019 que de la décision du 24 juin 2019 portant rejet de son recours hiérarchique. Sur la fin de non-recevoir : 4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que par une décision du 7 juin 2019, antérieure à l'enregistrement de la requête le 15 juillet 2019, l'OFII a rétabli le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. A, à titre rétroactif depuis le mois de février 2019. Cette décision a eu pour effet, implicitement mais nécessairement, de rapporter les décisions des 25 mars 2019 et 24 juin 2019 ayant refusé à l'intéressé les conditions matérielles d'accueil. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions du 25 mars 2019 et du 24 juin 2019, ainsi que celles à fin d'injonction, sont sans objet et, par suite, irrecevables. Sur l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ". 6. La requête de M. A étant manifestement irrecevable, il y a lieu de lui retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Huard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_1904617_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel