TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1904624_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 18 novembre 2021, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête formée par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Brosville ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, pour la construction d'un pylône treillis de télécommunication et d'une zone technique clôturée sur la parcelle cadastrée section ZC n°189, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux et a invité le pétitionnaire ainsi que la commune de Brosville à justifier, dans le délai de six mois, de l'éventuelle régularisation de la décision attaquée propre à couvrir l'illégalité relevée au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle a fait réaliser une étude du sous-sol au droit du projet permettant de lever l'existence d'un risque d'effondrement. Ce mémoire a été communiqué à M. B et à la commune de Brosville qui n'ont pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, conseillère, - les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public, - et les observations de Me Legendre, pour la commune de Brosville. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 12 juillet 2019, le maire de la commune de Brosville ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile sur la parcelle cadastrée section ZC n°189, en vue de la construction d'un pylône treillis de télécommunication d'une hauteur de 40 mètres et d'une zone technique clôturée. M. B demande l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif a retenu par jugement avant dire droit du 18 novembre 2021, l'illégalité de la décision de non opposition, tirée de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce que la parcelle, assiette du projet, comporte un indice de cavité souterraine et que le projet s'implante dans le périmètre de sécurité des 60 mètres de celle-ci et a décidé, après avoir écarté les autres moyens, de surseoir à statuer dans l'attente de la notification au tribunal, dans un délai de six mois, d' une étude permettant de lever l'indice de présence de la cavité souterraine identifiée, de l'édiction de prescriptions adaptées pour assurer la stabilité du projet ou de la modification de l'implantation du projet. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la société Free Mobile a fait réaliser une étude des sols de la parcelle, assiette du projet, finalisée le 2 mai 2022 et dont il ressort l'absence d'anomalie liée à une exploitation à ciel ouvert ainsi que l'absence de remblais. Dans ces conditions, l'illégalité affectant la décision de non opposition attaquée délivrée à la société Free Mobile, relevée par le tribunal administratif dans son jugement du 18 novembre 2021 et relative à la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, a été régularisée par la réalisation de cette étude, levant ainsi les risques d'effondrement liés à l'existence d'une cavité souterraine identifiée par la carte communale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Brosville ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Free Mobile et à la commune de Brosville. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Galle, première conseillère, Mme Garona, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022. La rapporteure, Signé : E. Garona La présidente, Signé : C. BoyerLe greffier, Signé : J-L. Michel La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°1904624 ah
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA767 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1904624_20220707
TA9523 novembre 2023
ORTA_2215167_20231123Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_1904624_20220707
Données disponibles
- Texte intégral