TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1904642_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2019, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2019 par laquelle le directeur adjoint du Grand hôpital de l'Est francilien a prononcé la suppression de son indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires à compter du 1er février 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du Grand hôpital de l'Est francilien la somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - l'avis du comité technique d'établissement n'a pas été porté à la connaissance du personnel dans le délai de quinze jours et les suites données à cet avis par le directeur n'ont pas été communiquées par écrit aux membres du comité technique d'établissement dans le délai de deux mois imparti par le statut de la fonction publique hospitalière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle effectue les mêmes tâches que celles au titre desquelles elle a bénéficié de l'indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires jusqu'au 1er février 2019 ; l'attribution de l'indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires à compter du 1er mars 2009 est créatrice de droits ; l'administration ne pouvait, au-delà du délai de quatre mois à compter de cette date, supprimer cette indemnité sans commettre d'excès de pouvoir ; - elle comporte un effet rétroactif. La requête a été communiquée au Grand Hôpital de l'Est Francilien, qui n'a produit aucune observation malgré une mise en demeure du 3 septembre 2020. Par une lettre du 29 octobre 2021, demeurée sans réponse, le tribunal a demandé au Grand Hôpital de l'Est Francilien des pièces pour compléter l'instruction. Par une ordonnance du 3 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 90-841 du 21 septembre 1990 ; - le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, recrutée en 1989 par le centre hospitalier de Meaux en qualité d'assistante médico-administrative, et titularisée au mois de novembre 1998, a bénéficié, en application du décret n° 90-841 du 21 septembre 1990 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires (IFTS) allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière, de l'IFTS à compter du 1er novembre 2008. Par une décision du 5 février 2019, le directeur adjoint du Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF), résultant de la fusion des centres hospitaliers de Meaux, Lagny-Sur-Marne et Coulommiers, a supprimé le bénéfice de l'IFTS à Mme B à compter du 1er février 2019. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision, ensemble la décision par laquelle le directeur adjoint du GHEF a implicitement rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits prévu à l'article R. 612-6 du code de justice administrative est acquis lorsque le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture d'instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d'observations. 4. En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le GHEF n'a produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction à la requérante. 5. D'une part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". L'article L. 242-2 du même code dispose : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; / () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 21 septembre 1990 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière : " Dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les fonctionnaires titulaires et stagiaires nommés, soit dans un des grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers, soit dans un des grades du corps des secrétaires médicaux, mentionnés à l'article 1er du décret du 21 septembre 1990 susvisé, soit dans un des grades du corps des attachés d'administration hospitalière mentionnés à l'article 3 du décret n° 2001-1207 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière du 19 décembre 2001 peuvent percevoir des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires. Ces indemnités sont allouées aux agents ci-dessus, parvenus à un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice brut 390 ". 7. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'IFTS ne constitue pas un droit statutaire exclusivement lié à des conditions de grade et d'indice, mais une rémunération accessoire versée en contrepartie de la réalisation effective, par l'intéressé, de travaux supplémentaires au-delà de la durée légale du travail. L'indemnité dont il s'agit est déterminée par l'administration en fonction de l'importance des travaux supplémentaires exécutés par ses agents et des sujétions particulières qui excèdent par leur nature et leur importance celles qui résultent de l'exercice normal par chacun de ces agents, des fonctions attachées à leur grade. 8. Enfin, aux termes de l'article 11 du décret du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière : " I. - Les assistants médico-administratifs assurent le traitement et la coordination des opérations et des informations médico-administratives concernant les patients dans les domaines du secrétariat médical et de l'assistance de régulation médicale. / () ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7. du présent jugement, la décision qui a accordé à Mme B le bénéfice de l'IFTS, a créé des droits à son profit. Il résulte, en outre, des dispositions de l'article 1er du 21 septembre 1990 précitées au point 6. du présent jugement que l'octroi de l'IFTS par l'administration dépend de l'exercice effectif des fonctions de l'agent et doit être regardé comme revêtant un caractère conditionnel au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là que le GHEF pouvait, sans condition de délai, abroger une telle décision sous réserve de justifier de ce que Mme B ne remplissait plus les conditions de son octroi. Si Mme B, qui conteste le bien-fondé de la décision du 5 février 2019 par laquelle le directeur adjoint du GHEF a cessé de l'admettre au bénéfice de l'IFTS à compter du 1er février 2019, fait valoir qu'elle effectue les mêmes tâches que celles au titre desquelles elle a bénéficié de l'IFTS jusqu'à cette date et doit ainsi être regardée comme soutenant qu'elle remplit les conditions pour prétendre à l'IFTS, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que ses fonctions auraient été modifiées ou qu'elles ne satisferaient pas à de nouveaux critères qu'aurait définis la direction de l'établissement de santé pour l'octroi de cette indemnité. Dans ces conditions, le GHEF, qui n'a pas répondu à la demande de pièces pour compléter l'instruction du 29 octobre 2021, doit être réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits invoqués par la requérante conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 février 2019 par laquelle le directeur adjoint du GHEF a supprimé l'IFTS au bénéfice de Mme B, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doivent être annulées. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GHEF la somme que Mme B, qui n'a pas eu recours aux services d'un conseil et qui ne justifie pas de frais exposés par elle, demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 février 2019 par laquelle le directeur adjoint du Grand hôpital de l'Est francilien a supprimé l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à Mme B, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur du Grand hôpital de l'Est francilien. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Delmas, premier conseiller, Mme Réchard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_1904642_20221020
Données disponibles
- Texte intégral