TA776ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA77 · 6ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_1904660_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 21 mai 2019, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de lui verser la somme de 3 229 euros ;
2°) d'enjoindre à l'OFPRA de lui payer la somme de 3 229 euros correspondant à la somme de 1 595 euros au titre du forfait de location de véhicule non perçu pour la période du 8 août au 6 septembre 2017 et de la somme de 1 643 euros au titre des frais supplémentaires de location de véhicule imputés par l'OFPRA sur ses indemnités de déplacement ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA les frais irrépétibles éventuellement exposés par la présente requête en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'OFPRA n'a pas respecté les règles de prise en charge des frais de mission établie avec le bureau européen d'appui en matière d'asile ce qui a conduit à diminuer le montant forfaitaire des frais de location de véhicule versé par l'instance européenne ;
- l'OFPRA a omis de vérifier la conformité des frais de location de véhicule sollicités par le prestataire de l'OFPRA par rapport au coût effectif de cette location.
La procédure a été communiquée à l'OFPRA et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2021, Mme B indique maintenir sa demande à hauteur de la somme 1 595 euros, l'OFPRA lui ayant versé la somme de 1 634 euros.
Par ordonnance du 5 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2021 à midi.
Une mise en demeure a été adressée le 17 juin 2021 à l'OFPRA.
Le 7 mars 2023 des pièces ont été enregistrées pour l'OFPRA, en réponse à la demande de pièces qui lui avait été adressée sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, lesquelles ont été communiquées à la requérante sur le même fondement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n°439/2010 du Parlement européen et du conseil du 19 mai 2010 portant création d'un bureau européen en matière d'asile;
-la décision n°16 du comité de direction du bureau d'appui européen en matière d'asile du 23 novembre, amendée le 8 novembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B exerce les fonctions d'officier de protection contractuel, affectée à l'instruction, par contrat à durée déterminée du 29 janvier 2014, pour la période du 2 décembre 2013 au 1er décembre 2016. Son contrat a été renouvelé le 9 novembre 2016, pour la période du 2 décembre 2016 au 1er décembre 2019. Elle a été déployée sur décision de l'OFPRA du 7 août au 3 novembre 2017 à Lampedusa (Italie) afin d'effectuer une mission d'information avec le bureau européen d'appui en matière d'asile (AESO), selon un ordre de mission émis par le directeur général de l'OFPRA du 31 juillet 2017. Par courrier daté du 16 octobre 2018, reçu par l'OFPRA le 17 octobre 2018, Mme B a saisi le directeur de l'OFPRA des difficultés qu'elle estime rencontrer pour la perception de la totalité des indemnités dues suite à son déploiement de trois mois à Lampedusa en Italie, les difficultés étant liées au frais de location de véhicule sur place et demandait le paiement des sommes de 1595 euros et de 1 634 euros au titre des erreurs commises par l'OFPRA et du non-respect des règles de liquidation des frais de mission. Le silence de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet le 17 décembre 2018. L'intéressée a formé, par courrier reçu le 25 janvier 2019, un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur suite auquel la cheffe de cabinet du ministre de l'intérieur indiquait qu'elle avait saisi le directeur général de l'OFPRA aux fins d'examen approprié de sa demande. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFPRA a refusé de lui verser les sommes demandées et de lui enjoindre de procéder à leur paiement.
Sur le désistement partiel :
2. Si, dans sa requête, Mme B avait demandé que l'OFPRA soit condamnée à lui payer la somme de 1 634 euros, elle a dans son mémoire, enregistré le 28 juin 2021, expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer à hauteur de la somme de 1634 euros.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 16 du Parlement européen et du conseil du 19 mai 2010 portant création d'un bureau européen en matière d'asile prévoit que : " 1. L'État membre d'origine conserve son autonomie en ce qui concerne le choix du nombre d'experts et de leurs profils (réserve nationale), ainsi que la durée de leur déploiement. À la demande du Bureau d'appui, les États membres mettent ces experts à disposition en vue de leur déploiement, () ". L'article 28 de ce règlement précise que : " Lorsque les États membres mettent leurs experts à disposition aux fins de leur déploiement dans une équipe d'appui " asile ", le Bureau d'appui prend en charge les coûts relatifs: /a) au déplacement de l'État membre d'origine vers l'État membre d'accueil et de l'État membre d'accueil vers l'État membre d'origine; /b)aux vaccinations; /c)aux couvertures d'assurances spéciales requises; /d)aux soins de santé e) aux indemnités de séjour journalières, y compris le logement; f)à l'équipement technique du Bureau d'appui; et g) aux honoraires des experts. ". Par ailleurs, il résulte de l'article 2 de la décision n°16 du comité de direction du bureau d'appui européen en matière d'asile du 23 novembre 2012, amendée le 8 novembre 2016, que le remboursement des frais exposés dans le cadre des opérations de déploiement effectuées en application du règlement du 19 mai 2010 précité est demandé par le représentant autorisé de l'Etat membre, qui est en principe le point de contact au sein de cet Etat ou l'expert, lorsqu'il n'est pas un employé permanent d'un Etat membre.
3. En l'espèce Mme B estime que l'OFPRA ne pouvait imputer sur les per diem versés par l'EASO l'intégralité des frais de location de véhicule exposés durant sa mission à Lampedusa dès lors que son employeur n'a pas respecté les règles édictées par l'EASO en ne sollicitant pas son accord préalable. Il résulte, effectivement, des pièces produites par Mme B que l'OFPRA n'a pas sollicité l'accord préalable de l'instance européenne pour la location d'un véhicule pour la période du 8 août au 2 novembre 2017 contrairement aux règles de gestion fixées en la matière entre l'OFPRA et le bureau européen en matière d'asile et que cet accord n'a été obtenu qu'à compter du 7 septembre 2018, conduisant le bureau européen en matière d'asile à ne verser une indemnité forfaitaire à ce titre qu'à compter de cette date. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions susvisées, ni des règles de gestion telles qu'elles résultent des documents produits que le financement des frais des missions de déploiement par le bureau européen en matière d'asile soit directement dû aux experts déployés lorsqu'ils sont employés permanents d'un Etat membre. En effet ces documents, de même que la lettre de déploiement adressée par l'EASO le 21 juillet 2017 pour l'opération en cause dans le présent litige prévoient que, dans ce cas de figure, les coûts du déploiement des experts sont remboursés à l'Etat membre. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la prise en charge de ces frais a été versée directement à l'OFPRA afin que celui-ci y impute les frais qu'il a dû avancer et que les frais de location de véhicule imputés sur le financement européen de la mission correspondent à des frais effectivement exposés par l'OFPRA dans le cadre de la mise en œuvre du règlement précité, Mme B n'établissant, ni n'invoquant au demeurant avoir supporté des frais au titre de cette mission qui n'auraient pas été pris en charge par son employeur. Par ailleurs, Mme B ne se prévaut d'aucun texte en vertu duquel la somme réclamée devrait lui être versée. Par suite, la requérante, qui était employée par l'OFPRA lors de la mission litigieuse, ne justifie d'aucun fondement textuel en vertu duquel la somme qu'elle réclame devrait lui être versée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions tendant à la condamnation de l'OFPRA à lui verser la somme de 1 634 euros.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Office français de protection des refugies et apatrides.
Copie en sera donnée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Lacote, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023
Le rapporteur,
S. C
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1904660_20230404
Données disponibles
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