TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA06 · 3ème Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1904678_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2019, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 30 juillet 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande du 18 juillet 2018 tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte cet avantage et de lui verser les sommes correspondantes.
Elle doit être regardée comme soutenant que l'administration n'a pas reconstitué sa carrière et ne lui a toujours pas versé les sommes résultant de cette reconstitution.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2020, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les créances sollicitées par la requérante au titre de la période antérieure au 1er janvier 2014 sont frappées de prescription quadriennale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;
- l'arrêté du 17 janvier 2001 ;
- l'arrêté du 3 décembre 2015 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022 :
- le rapport de M. Blanc, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En raison des termes de sa requête et des pièces qui y sont jointes, Mme C A, fonctionnaire de la police nationale, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision en date du 30 juillet 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande du 18 juillet 2018 tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La requête de Mme A revêt la nature d'un recours pour excès de pouvoir, dès lors, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut utilement opposer une exception de prescription quadriennale des créances dont le requérant est susceptible de se prévaloir au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté, cette prescription étant sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
3. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. ". En vertu de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre " en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". Selon l'article 2 de ce même décret, dans sa rédaction résultant, en ce qui concerne les fonctionnaires de police, de l'annulation partielle par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 229547 du 9 février 2005 du II de l'article 1er du décret n° 2001-48 du 16 janvier 2001 : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. / Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995() ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté interministériel susvisé du 17 janvier 2001 dispose que : " Sont bénéficiaires des dispositions du décret du 21 mars 1995 susvisé les fonctionnaires de police en fonction dans le ressort territorial des circonscriptions de police relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles. ".
4. Mme A, fonctionnaire de la police nationale, demande l'annulation de la décision en date du 30 juillet 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande du 18 juillet 2018 tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée, pour les années de service qu'elle a accompli à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Nice (affectée du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2004), à la CSP de Cannes (affectée du 1er septembre 2008 au 31 août 2016) et à la CSP d'Antibes (affectée du 1er septembre 2016 au 31 août 2018).
5. En décidant de la sorte, alors qu'il est constant que la requérante a droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période du 1er janvier 1995 au 16 décembre 2015, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a méconnu son obligation. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. En vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
7. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () ". Et aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ".
8. D'une part, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant de la rémunération à laquelle il a droit en application d'une réglementation, le fait générateur de la créance est en principe constitué par le service accompli par l'intéressé. La prescription est alors acquise au début de la cinquième année suivant l'année au titre de laquelle le service aurait dû être rémunéré. D'autre part, la circonstance que l'interprétation des textes faite à l'époque par l'administration ait été ultérieurement censurée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'est pas de nature à faire regarder légitimement Mme A comme ayant ignoré l'existence de sa créance, alors qu'elle lui était loisible de présenter une demande et, en cas de refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits, et ce dès la publication de l'arrêté du 17 janvier 2001 cité au point 3, intervenu pour l'application de la loi du 26 juillet 1991 et du décret du 21 mars 1995. Mme A ne peut donc être regardée comme ayant été dans l'ignorance légitime de sa créance, au sens de l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, avant la publication le 16 décembre 2015 au Journal officiel de l'arrêté du 3 décembre 2015, qui a défini les circonscriptions de sécurité publique ouvrant droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, et la publication de la directive du 9 mars 2016, intervenue le 15 avril 2016 au bulletin officiel du ministère de l'intérieur afin de prendre en compte la situation des fonctionnaires de police au titre de la période antérieure à celle ouverte par cet arrêté.
9. Le délai de la prescription quadriennale a donc commencé à courir à compter du premier jour de l'année suivant la ou les années au cours de laquelle ou desquelles le fonctionnaire de police, après trois années de services continus accomplis dans un quartier urbain ouvrant droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, a été, avant régularisation rétroactive de sa situation, privé à tort du bénéfice de cet avantage et où, par suite, la créance est née. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ce délai n'a pu commencer à courir avant le 1er janvier 2002, premier jour de l'année suivant celle de la publication de l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs ouvrant droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté. En application des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, ce délai a, le cas échéant, été interrompu par une demande de l'agent tendant au bénéfice de cet avantage. Enfin, la directive du 9 mars 2016 doit être regardée comme une cause d'interruption du délai de la prescription quadriennale.
10. Mme A est fondée à demander le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter de l'année 1999, pour la période du 1er janvier 1995 au 16 décembre 2015. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le délai de la prescription quadriennale a donc commencé à courir à compter du 1er janvier 1999, puis à compter du premier jour de l'année suivante pour les créances nées après 1998. Par suite, en tenant compte de l'intervention de la directive du 9 mars 2016, les créances antérieures au 1er janvier 2012 sont prescrites au profit de l'Etat.
11. Dès lors, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé, par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la reconstitution de la carrière de Mme A en tenant compte de l'incidence sur celle-ci de ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période du 1er janvier 1995 au 16 décembre 2015, en prenant, à ce titre, une décision explicite et en procédant au versement des rappels de rémunération correspondants. Lorsqu'il se prononce sur des conclusions à fin d'injonction, sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal examine les circonstances de fait et de droit à la date à laquelle il statue. Par suite, et sous réserve de l'existence d'une telle décision, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'édicter une décision explicite se prononçant sur la situation de l'intéressée à l'égard de l'avantage spécifique d'ancienneté et de procéder au versement des rappels de rémunération résultants de bonifications d'avancement acquises, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 30 juillet 2018 rejetant la demande de Mme A tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme A, en tenant compte de ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période du 1er janvier 1995 au 16 décembre 2015, par l'édiction d'une décision explicite et de procéder au versement des rappels de rémunération correspondants, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022 .
Le président,
Signé
P. BLANC
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
C. CHEVALIER
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1904678_20221005