TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_1904683_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2019, Mme A B, représentée par Me Costa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2019 par laquelle le maire de la commune d'Eze ne s'est pas opposé, avec prescriptions, à la déclaration préalable de travaux n° DP0060591900040 déposée par la société civile immobilière Riviera Bella Vista pour la construction d'un mur de clôture à claire voie avec deux portes à deux vantaux sur un terrain cadastré section AZ n° 26 et n° 38 et situé 1137 moyenne corniche, Savaric, à Eze ; 2°) de mettre à la charge solidairement de la société civile immobilière Riviera Bella Vista et de la commune d'Eze la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - les travaux projetés par la déclaration préalable la prive d'accès à sa propriété ; - elle subit des pressions de la part de son voisin ; - le projet peut être aménagé de sorte à permettre son accès à sa propriété. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2019, la société civile immobilière Riviera Bella Vista, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Harrag, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société fait valoir que : - la requête de Mme B est tardive ; - la requérante n'a pas satisfait à l'obligation de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - Mme B n'a pas intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, la commune d'Eze, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Hauret, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - Mme B n'a ni qualité, ni intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée ; - aucun des moyens soulevés n'est au demeurant fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 : - le rapport de M. Combot ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Me Poggio, représentant la commune d'Eze. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 20 juin 2019, le maire de la commune d'Eze a pris une décision de non-opposition, avec prescriptions, à la déclaration préalable de travaux n° DP0060591900040 déposée par la société civile immobilière (ci-après, " SCI ") Riviera Bella Vista pour la construction d'un mur de clôture à claire voie avec deux portes à deux vantaux sur un terrain cadastré section AZ n° 26 et n° 38 et situé 1137 moyenne corniche, Savaric, à Eze. Mme A B, propriétaire de la parcelle voisine cadastré section AZ n° 49, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la requérante soutient que les travaux de clôture autorisés par la décision litigieuse la priveraient de l'accès à sa propriété et que le projet pourrait être aménagé pour permettre cet accès. Cependant, bien qu'elle cite les dispositions des articles L. 600-1-2 et L. 421-6 du code de l'urbanisme, la requérante n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition d'urbanisme au soutien de son moyen. Par ailleurs, si la requérante devait être regardée comme soutenant que la déclaration préalable devait être déposée avec son accord compte tenu de la servitude de passage qu'elle prétend détenir sur le terrain d'assiette du projet, elle n'établit pas, en tout état de cause, être titulaire d'une telle servitude. Par suite, le moyen susmentionné, qui, au demeurant, manque de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 3. En second lieu, les autorisations d'utilisation du sol ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme. Elles sont accordées sous réserve du droit des tiers qui peuvent s'en prévaloir, le cas échéant, devant le juge judiciaire compétent. Par suite, la requérante ne peut utilement faire valoir, dans le cadre de la présente instance devant le juge administratif, qu'elle subirait des pressions pour vendre son bien. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par la SCI Riviera Bella Vista et la commune d'Eze, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les dépens : 5. La présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Riviera Bella Vista et de la commune d'Eze, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 750 euros pour chacune au titre des frais exposés par la SCI Riviera Bella Vista et la commune d'Eze et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Mme A B versera à la société civile immobilière Riviera Bella Vista et à la commune d'Eze une somme de 750 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la société civile immobilière Riviera Bella Vista et à la commune d'Eze. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; Mme Le Guennec, conseillère ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023. Le rapporteur, signé J. Combot Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, Signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_1904683_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel