TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1904685_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2019 et 7 novembre 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental de la cohésion sociale du Morbihan a rejeté sa demande du 18 juin 2019 tendant à la communication de documents ; 2°) d'enjoindre à la direction de la cohésion sociale du Morbihan de lui communiquer les documents sollicités sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat. Elle soutient que : - sa demande est légitime et de droit ; - les documents sollicités constituent des documents administratifs et sont communicables sous la forme anonyme ; - la direction de la cohésion sociale du Morbihan est nécessairement en possession de ces documents. La requête a été communiquée le 11 octobre 2019 au préfet du Morbihan qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure faite le 19 août 2022. Par ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022. Vu : - l'avis n°20192010 du 28 novembre 2019 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. Le Roux rapporteur public ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a, par un courrier du 18 juin 2019, adressé à la direction départementale de la cohésion sociale du Morbihan une demande de communication des mémoires de facturation trimestriels, produits par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel dans le Morbihan pour les années 2014 à 2018 et rendus anonymes. Par courrier du 5 juillet 2019, le directeur départemental de la cohésion sociale du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande. Le 15 juillet 2019, Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire en saisissant la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), laquelle s'est prononcée dans un avis du 28 novembre 2019 où elle a émis, sous certaines réserves, un avis favorable à la communication desdits documents. Le silence ensuite conservé par la direction de la cohésion sociale du Morbihan ayant fait naitre une décision implicite de refus de communication suivant les prévisions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet qui s'est substituée à celle opposée à sa demande du 18 juin 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes des dispositions de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Selon l'article L. 311-6 de ce même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; () ". L'article L. 311-7 du même code dispose : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 472-9 de même code : " La part de rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui relève du budget de l'Etat est mise en paiement par le préfet du département qui a délivré l'agrément () ". Aux termes de l'article R. 472-10 du même code : " Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs adresse chaque semestre aux juges concernés une déclaration indiquant le nombre total et la nature des mesures de protection des majeurs qu'il exerce au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, ainsi que le nombre de personnes exerçant auprès de lui la fonction de secrétaire spécialisé, et, le cas échéant, l'activité de mandataire exercée au sein d'un service mandataire en qualité de délégué à la protection juridique des majeurs ou dans un établissement en qualité de préposé, avec la mention de la quotité de travail effectuée au sein de ce service ou de cet établissement. Copie de cette déclaration est adressée dans le même délai au préfet. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la famille. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, que pour s'opposer à la communication des documents sollicités par Mme A, le directeur départemental de la cohésion sociale du Morbihan a considéré que le secret et la discrétion professionnelle ainsi que la nécessité de recueillir le consentement des mandataires judiciaires et des majeurs protégés faisaient obstacle à la demande de la requérante. Cependant, dans son avis du 28 novembre 2019, la Commission d'accès aux documents administratifs estime que ces documents, reçus par le préfet dans le cadre de ses missions de service public, constituent des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, quel que soit le support utilisé. Elle considère que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée et elle considère également que la communication des documents anonymisés, opération qui ne fait pas peser sur l'administration une charge excessive, conserve un intérêt. Elle émet en conséquence un avis favorable à la demande de Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède que, Mme A est fondée à solliciter l'annulation de la décision du directeur départemental de la cohésion sociale du Morbihan refusant de procéder à la communication des documents administratifs demandés. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Morbihan communique à Mme A les mémoires de facturation trimestriels, produits par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel dans le Morbihan pour les années 2014 à 2018 sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée. 7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. D'autre part, Mme A n'a pas eu recours au ministère d'avocat dans la présente instance et ne justifie pas de frais de procédure. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les dépens : 10. Aucun frais de cette nature n'ayant été engagé dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par Mme A à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur départemental de la cohésion sociale du Morbihan a refusé de communiquer à Mme A les mémoires de facturation trimestriels, produits par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel dans le Morbihan pour les années 2014 à 2018 rendus anonymes est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de communiquer à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les mémoires de facturation trimestriels, produits par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel dans le Morbihan pour les années 2014 à 2018 avec occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. CL'assesseur le plus ancien, signé Y. Moulinier Le président, P. Nom Le greffier, siigné J-M. RiaudLe greffier, P. Nom La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_1904685_20221124
Données disponibles
- Texte intégral