TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_1904686_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2019 et 30 décembre 2020, l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " (CCDH), représentée par Me Jacquot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le refus implicite du directeur général des Hopitaux du Léman de lui communiquer la copie du registre de contention et d'isolement de l'établissement de l'année 2017 et le rapport annuel établi pour la même année par l'établissement rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention ; 2°) d'ordonner au directeur des Hopitaux du Léman de lui communiquer, à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les documents demandés après occultation des mentions permettant d'identifier les personnels de santé mais sans occultation de l'identifiant anonymisé des patients, ni des mentions quant au début, à la fin et à la durée des mesures d'isolement et de contention ; 3°) de mettre à la charge des Hopitaux du Léman la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - le refus du centre hospitalier méconnaît la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 telle que modifiée par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - elle renonce à demander la communication des registres prévus à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique sans occultation du nom des personnels de santé ; - plusieurs tribunaux ont jugé que les documents demandés étaient communicables ; - la liberté d'accès aux documents administratifs est au nombre des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; - la communication des registres avec les identifiants anonymisés des patients ne porte pas atteinte au respect de la vie privée ; - l'occultation de la date, de l'heure et de la durée des mesures d'isolement ou de contention priverait la communication des documents de toute utilité. Par une ordonnance du 27 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 6 décembre 2018, l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " (CCDH) a sollicité de la direction générale des hôpitaux du Léman la communication de la copie du registre de contention et d'isolement de l'établissement établi du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 en application de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, ainsi que le rapport annuel établi pour l'année 2017 rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention. Le 17 janvier 2019, le directeur général des hôpitaux du Léman lui a opposé un refus. L'association CCDH a alors saisi, le 7 février 2019, la commission d'accès aux documents administratifs qui, tout en formulant quelques réserves, a rendu le 21 mars 2019 un avis favorable. L'association CCDH demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général des hôpitaux du Léman a confirmé son refus de communiquer les documents sollicités à la suite de cet avis. 2. Aux termes de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique : " I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. () / III.- Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. / L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. ". 3. En se bornant à soutenir que le refus du directeur général des Hopitaux du Léman méconnaît la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 telle que modifiée par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, sans préciser de quelle disposition de cette loi elle se prévaut, que la liberté d'accès aux documents administratifs est au nombre des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et que plusieurs tribunaux ont jugé que les documents demandés étaient communicables, l'association CCDH n'apporte pas de précisions suffisantes quant aux fondements juridiques de ses prétentions et ne soulève ainsi aucun moyen de nature à établir l'illégalité de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " et aux Hôpitaux du Léman. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, V. BARNIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1904686
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_1904686_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel