TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1904691_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2019, M. A C, représenté par Me Jean-Meire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du grand ouest a rejeté son recours contre la décision de la commission de discipline du quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Nantes du 16 janvier 2019 lui infligeant une sanction de 7 jours de cellule disciplinaire avec sursis actif pendant une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre à la ministre de la justice de supprimer du registre des sanctions, prévu à l'article R. 57-7-30 du code de procédure pénale, la mention de cette sanction et d'en informer le juge d'application des peines ou le magistrat saisi de son dossier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que les faits ne sont pas matériellement établis dès lors qu'ils ressortent du seul compte-rendu d'incident, lequel ne contient pas l'identité de son auteur, en méconnaissance de la circulaire du garde des sceaux du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 16 janvier 2019, le président de la commission de discipline du quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Nantes a infligé à M. C, incarcéré depuis le 28 septembre 2018, une sanction de sept jours de cellule disciplinaire entièrement assortis du sursis, actif pendant quatre mois. Le requérant a formé, le 21 janvier 2019, un recours contre cette décision devant le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes, qui a rejeté sa demande par une décision du 22 février 2019. Par sa requête, M. C sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale dans sa version alors applicable : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; / ()/ 17° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement () " Aux termes de l'article R. 57-7-13, alors applicable, du même code: " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été sanctionné par la décision attaquée de 7 jours de cellule disciplinaire avec sursis actif pendant quatre mois, aux motifs qu'il a, le 6 décembre 2018, provoqué un tapage de nature à troubler l'ordre pénitentiaire, menacé et insulté un membre du personnel. M. C a de façon constante contesté ces faits. Toutefois, ces faits sont relatés de manière circonstanciée par le compte-rendu d'incident dont il ressort que le 6 décembre 2018 à 8 heures 50, alors que le surveillant était en train de distribuer les kits d'hygiène sur l'étage, M. C a provoqué un énorme tapage en frappant sur la porte de sa cellule puis, alors que le surveillant est allé trouver l'intéressé, ce dernier est sorti de sa cellule en le bousculant, et en lui tenant les propos suivants : " on va t'appeler combien de fois pour que tu viennes ' On n'a pas le temps ici ", puis s'est approché de lui en se montrant menaçant, lui disant ; " je vais t'attraper toi je vais te monter en l'air ". Les comportements reprochés à M. C sont établis par le compte-rendu d'incident, lequel relate de façon circonstanciée les faits auxquels son rédacteur a personnellement assisté. La circonstance que le nom du surveillant ayant rédigé le compte-rendu d'incident a été occulté dans le document remis au requérant ne constitue pas une irrégularité de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui y sont énoncés. Dès lors, ce compte-rendu fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas ici apportée. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la sanction disciplinaire litigieuse est entachée d'inexactitude matérielle des faits. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 février 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la sanction disciplinaire du 16 janvier 2019. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au profit de son conseil. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Jean-Meire et au garde de sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, S. DEGOMMIER La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_1904691_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel