TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1904719_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement en date du 26 janvier 2022, le tribunal a, sur la requête de M. B A enregistrée sous le n° 1904719 et relative aux conséquences pécuniaires des erreurs de l'administration dans le versement de l'indemnité spécifique de service (ISS) à laquelle il avait droit au titre des mois de septembre 2017 à août 2018, dernière année de son affectation à la délégation à la sécurité routière, service rattaché au ministère de l'intérieur, avant sa réintégration au ministère de la transition écologique et solidaire, décidé avant dire droit qu'une proposition de médiation sera adressée aux parties pour qu'elles entrent dans un processus de médiation et qu'un entretien soit organisé entre elles, afin de tenter de parvenir à la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers. Par un courrier enregistré le 14 avril 2022, M. A a accepté la proposition de médiation. Par un courrier du 5 octobre 2022, M. A a été informé par le tribunal de la reprise de la procédure contentieuse du fait du refus implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer d'accepter la proposition de médiation. Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 25 octobre 2022, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites nées du silence gardé sur ses demandes du 7 novembre 2018 et du 21 janvier 2019 par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé de lui verser les intérêts de retard afférents aux sommes qu'il lui a versées au titre de l'ISS due pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de fixer le montant de l'ISS qui lui était due au titre de l'année 2018 à la somme de 20 302,59 euros et, en conséquence, le montant du trop-perçu en décembre 2019 à la somme de 61 653,02 euros net, et de lui verser les intérêts de retard afférents à cette somme ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui verser ces intérêts de retard ; 4°) de condamner l'Etat (ministre de l'intérieur) à lui verser une indemnité de 5 191 euros en réparation du préjudice fiscal qu'il a subi du fait des errements du ministère dans le versement de son ISS. Il soutient que : - le retard dans le versement de l'ISS au titre des années 2017 et 2018 lui ouvre droit à des intérêts de retard ; - le ministre ne pouvait légalement retirer la décision par laquelle il a fixé le montant de son ISS au titre de l'année 2018 à la somme de 20 302,59 euros ; - les erreurs de l'administration dans le versement de l'ISS au titre des années 2017 et 2018 ont entraîné un surcroît d'impôt sur le revenu qu'il y a lieu d'indemniser. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ; - le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller, - les conclusions de M. Degand, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 23 mars 2022, en exécution du jugement avant dire droit susvisé du 26 janvier 2022, le vice-président de la 5ème section du tribunal, président de la 3ème chambre, a demandé aux parties d'exprimer leur accord ou leur désaccord à la proposition de médiation qui leur était faite avant le 25 avril 2022. Par un courrier du 11 avril 2022, enregistré le 14 avril 2022, M. B A a exprimé son accord. Le ministre de l'intérieur n'a en revanche pas donné suite à la proposition. Dès lors, il y a lieu de constater l'échec de la proposition de médiation et de statuer sur la requête. Par cette requête, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire récapitulatif, enregistré le 25 octobre 2022, d'une part, l'annulation des décisions implicites du ministre de l'intérieur refusant de lui verser les intérêts de retard afférents aux sommes qu'il lui a versées au titre de l'indemnité spécifique de service (ISS) due pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2017 et de celle du 22 novembre 2021 refusant de fixer le montant l'ISS due au titre de l'année 2018 à la somme de 20 302,59 euros et, en conséquence, le montant du trop-perçu en décembre 2019 à la somme de 61 653,02 euros net et de lui verser les intérêts de retard afférents à cette somme, d'autre part, qu'il soit enjoint au ministre de lui verser ces intérêts de retard et, enfin, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5 191 euros en réparation du préjudice fiscal qu'il a subi du fait des errements du ministère de l'intérieur dans le versement de son ISS. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 1 du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service (ISS) allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : " Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs du développement durable, contrôleurs des travaux publics de l'Etat, conducteurs des travaux publics de l'Etat, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () ". Il résulte de ces dispositions que l'ISS est versée, notamment, aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat au cours de l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. 3. Aux termes du point b de de la rubrique D de l'article VII de la note de gestion du 31 juillet 2018 : " Le service précédant le changement d'affectation calculera les droits ISS et assurera la liquidation pendant le reste de l'année N et toute l'année N+1 dans les seuls cas suivants : () / - mutation en position normale d'activité vers un autre ministère quelle que soit l'origine de ce changement, détachement, disponibilité, départ en retraite ou cessation d'activité, congés formation ; / () Pour ces situations, les modalités de liquidation des droits ISS sont les suivantes pour un départ en année N : Dans la continuité de l'année N de départ : / - Versement du solde des droits ISS provisoires de l'année N-1 au titre des mois de janvier à novembre de l'année N ; En décembre de l'année N : solde des droits ISS de l'année N-1 après harmonisation du CMI au titre des droits ISS de l'année N-1 ; / - En janvier de l'année N+1 : paiement de 95 % des droits ISS provisoires de l'année N ;En décembre de l'année N+1 : solde des droits ISS de l'année N ". 4. Les modalités d'inscription au budget de l'Etat de l'emploi occupé par M. A et les conditions dans lesquelles, sur le plan comptable, lui sont servies les rémunérations qui lui sont dues sont dépourvues de toute incidence sur les garanties, droits et prérogatives que tient l'intéressé des dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 alors en vigueur ainsi que du décret du 30 mai 2005 susvisés, en ce qui concerne tant sa situation statutaire d'ingénieur des travaux publics de l'Etat et le déroulement de sa carrière que les conditions d'exercice de ses fonctions. Il s'ensuit que M. A tient de son statut et des dispositions précitées du décret du 25 août 2003 un droit au versement d'une ISS dans la limite des crédits ouverts. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été affecté jusqu'au 31 août 2018 à la délégation à la sécurité routière, service rattaché au ministère de l'intérieur. En application des dispositions précitées du point b de de la rubrique D de l'article VII de la note de gestion du 31 juillet 2018, il appartenait au ministre de l'intérieur d'assurer la liquidation de cette indemnité au titre des années 2017 et 2018. 5. D'autre part, lorsqu'ils ont été demandés, quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En ce qui concerne l'ISS due au titre de l'année 2017 : 6. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté une demande d'intérêts de retard pour l'ISS qui lui était due au titre de l'année 2017 pour la première fois dans sa demande indemnitaire du 7 novembre 2018 et que cette demande a été présentée pour la première fois devant le juge dans sa requête enregistrée le 8 mars 2019. Dès lors, M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 691,88 euros qui aurait dû lui être versée en octobre 2018 à compter du 7 novembre 2018, date de réception de sa demande d'intérêts de retard associés au versement de l'indemnité en litige pour l'année 2017 auprès du ministre de l'intérieur, sur la somme de 1 691,88 euros qui aurait dû lui être versée en novembre 2018 à compter du 28 novembre 2018, date de versement normale de l'indemnité et sur la somme de 1 691,88 euros qui aurait dû lui être versée en décembre 2018 à compter du 20 décembre 2018, date de versement normale de l'indemnité. Ces intérêts sont dus jusqu'au 26 août 2019, date du versement effectif de l'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2017. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé de lui verser ces intérêts. En ce qui concerne l'ISS due au titre de l'année 2018 : 7. D'une part, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. En principe, l'administration ne peut procéder à la répétition de sommes indûment versées en application d'une décision créatrice de droits illégale si elle ne procède pas à son retrait et ne peut plus le faire si le délai de retrait applicable est expiré. 8. L'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011, dispose toutefois que : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement ". 9. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 37-1, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil. Ces dispositions sont applicables aux différents éléments de la rémunération d'un agent de l'administration. 10. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 5 mars 2020 devenue définitive faute d'avoir été rapportée dans un délai de quatre mois, le ministre de l'intérieur a fixé le montant de l'ISS allouée à M. A au titre de l'année 2018 à 20 302,59 euros. Une somme de 87 977,90 euros lui a été versée le 18 décembre 2019 au titre, selon son bulletin de paie de décembre 2019, d'un rappel d'ISS pour les années antérieures. Par un courrier du 22 novembre 2021, M. A a été informé que le montant de ce rappel était erroné, le montant de l'ISS qui lui était dû au titre des mois de janvier à août 2018, sur la base d'un montant annuel de 20 302,59 euros, étant de 13 535,06 euros, et qu'il avait ainsi bénéficié d'un trop perçu de 61 653,02 euros net, somme correspondant à un trop-perçu de 74 442,84 euros brut. M. A, qui ne conteste pas ce calcul, se prévaut de la décision du 5 mars 2020 pour que ce trop-perçu soit fixé à 67 675,31 euros brut. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 que l'administration peut, en principe, répéter une somme indûment versée à l'un de ses agents au titre de sa rémunération dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2021 en tant que, par cette décision, le ministre a fixé le montant de son ISS au titre de l'année 2018 à la somme de 13 535,06 euros et, en conséquence, le montant de son trop perçu en décembre 2019 à la somme de 74 442,84 euros brut ou 61 653,02 euros net. 11. D'autre part, M. A a présenté pour la première fois une demande de versement d'intérêts de retard sur 95 % de la somme qui aurait dû lui être versée le 29 janvier 2019 par un courrier reçu par le ministre de l'intérieur le 21 janvier 2019 et cette demande a été adressée au juge pour la première fois dans son mémoire enregistré le 14 mai 2019. Dès lors, et eu égard à ce qui est dit ci-dessus au point 5, M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 12 858,31 euros correspondant à 95 % de la somme de 13 535,06 euros au titre de l'ISS qui lui a été allouée au titre de l'année 2018, à compter du 29 janvier 2019, date de versement normale de l'indemnité, jusqu'au 18 décembre 2019, date de son versement effectif. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2021 en tant que, par cette décision, le ministre de l'intérieur a refusé de lui verser ces intérêts. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 13. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé de verser à M. A les intérêts de retard sur les sommes qu'il lui devait au titre de l'ISS pour les années 2017 et 2018 et qu'il lui a versées avec retard implique nécessairement que ces intérêts lui soient versés. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce versement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 14. Les conclusions présentées par le requérant dans son mémoire du 14 décembre 2021 tendant à la condamnation du ministre de l'intérieur à lui verser une indemnité de 6 632 euros, ramenée à la somme de 5 191 euros dans son mémoire récapitulatif du 25 octobre 2022, en réparation du préjudice fiscal que lui ont causé les erreurs de gestion de son indemnité, en particulier le versement en août 2019 du solde d'ISS au titre de 2017 qui aurait dû être versé en 2018 et le trop-versé de 87 977,90 euros en décembre 2019, n'ont pas été précédées d'une demande préalable susceptible d'avoir fait naître une décision de rejet de nature à lier le contentieux. Ces conclusions sont par suite irrecevables. En tout état de cause, la circonstance que M. A se soit acquitté d'un impôt sur le revenu plus élevé au titre de l'année 2019 ne caractérise pas l'existence d'un préjudice financier pour le requérant, qui ne démontre pas être dans l'impossibilité d'obtenir auprès des services fiscaux une régularisation de cet éventuel surcroît d'impôt. 15. Il résulte de tout ce qui procède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé de lui verser les intérêts de retard sur les sommes qu'il lui devait au titre de l'ISS pour les années 2017 et 2018 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au versement de ces intérêts dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé de verser à M. A les intérêts de retard sur les sommes qu'il lui devait au titre de l'ISS pour les années 2017 et 2018 et qu'il lui a versées avec retard sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de verser à M. A les intérêts au taux légal sur la somme de 1 691,88 euros à compter du 7 novembre 2018, sur la somme de 1 691,88 euros à compter du 28 novembre 2018 et sur la somme de 1 691,88 euros à compter du 20 décembre 2018, jusqu'au 26 août 2019, et sur la somme de 12 858,31 euros à compter du 29 janvier 2019 jusqu'au 18 décembre 2019. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERTLa greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1904719_20221118
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_1904719_20221118