TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1904720_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 mai 2019 et 13 février 2022, Mme I G, représentée par Me Dalmet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de la commune d'Arles rejetant implicitement sa demande tendant à ce qu'il contrôle le respect des distances prévues par l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 7 mai 2018 autorisant la construction d'une piscine sur le terrain de Mme B D et M. H C sur une parcelle située 17 rue du docteur A à Arles et dresse un procès-verbal d'infraction le cas échéant ;
2°) d'enjoindre à ce dernier d'y procéder ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- à la suite de deux déclarations préalables, les distances entre la piscine et sa propriété, issus des schémas des travaux sont divergentes et que le maire de la commune était tenu de procéder aux vérifications nécessaires et le cas échéant de dresser un procès-verbal ;
- le maire se trouvait en situation de compétence liée pour réaliser ce contrôle ;
- le refus du maire d'y procéder est illégal et doit être annulé.
Par un mémoire en défense enregistré les 21 septembre 2020, la commune d'Arles, représentée par Me Para, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 août 2020 et 15 février 2022, Mme B D et M. H C, représentés par Me Hureaux, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 17 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ;
- les observations de Me Para pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° DP 013 004 18 R0061 du 7 mai 2018, le maire de la commune d'Arles ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par Mme D en vue de la construction d'une piscine enterrée de 13,75 m² sur une parcelle située 17 rue du docteur A à Arles. Par un arrêté n° DP 013004 19 R0138 du 8 mars 2019, le maire ne s'est pas opposé aux travaux déclarés consistant en la modification de l'implantation de la piscine, réalisée à 3,9 m de la limite avec la voirie et non à une distance de 5,5 m comme l'arrêté du 7 mai 2018 le prévoyait initialement. Mme F G, sœur de la propriétaire, a par courrier du 29 janvier 2019, fait état de ses doutes sur le respect des distances prévues dans la déclaration préalable et a demandé au maire de procéder aux vérifications de la conformité des travaux au projet autorisé. Le maire de la commune d'Arles a implicitement rejeté sa demande. La requérante demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". Selon l'article L. 480-4 de ce code : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées.
4. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la distance entre la piscine dont la construction a été autorisée et la maison d'habitation dont la requérante est propriétaire n'aurait pas été respectée, et alors que Mme G se borne à évoquer des " doutes " pour solliciter l'intervention du maire de la commune, sans s'appuyer sur aucun commencement de preuve. La production d'un constat d'huissier en date du 21 janvier 2019 n'ajoute aucun élément probant utile au soutien des allégations de la requérante. Dès lors, c'est à bon droit que le maire d'Arles a, par la décision contestée, refusé de procéder aux vérifications demandées et de faire dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de Mme D et de M. C.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée de la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce et sur le même fondement, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la requérante la somme de 750 euros à verser à la commune d'Arles et la somme globale de 750 euros à verser à Mme D et M. C au titre des frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Mme G versera à la commune d'Arles la somme de 750 euros et à Mme D et M. C la somme globale de 750 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I G, à la commune d'Arles et à Mme B D et M. H C.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvage, président,
- Mme Le Mestric première conseillère,
- Mme Houvet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
A. ELe président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°1904720Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_1904720_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel