TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1904762_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2019 et le 18 janvier 2020, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le maire d'Ambon s'est opposé à la déclaration préalable qu'il avait présenté pour la modification de l'aspect extérieur d'une maison d'habitation située 3 ruelle du Colombier et cadastrée section AA n° 167. Il soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisante motivation ; - la décision est entachée d'un vice de procédure résultant d'une indication erronée des délais d'instruction qui auraient dû courir jusqu'au 10 septembre 2019 ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'un projet similaire avait été accepté en 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2020, la commune d'Ambon, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable auprès du préfet de région, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Colas, de la SELARL Lexcap, représentant la commune d'Ambon. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 juillet 2019, M. C B a déposé à la mairie d'Ambon une déclaration préalable pour la modification de l'aspect extérieur d'une maison d'habitation sise 3 ruelle du Colombier. Le projet étant situé aux abords d'un monument historique la commune a informé M. B qu'elle devait recueillir l'accord de l'architecte des Bâtiments de France du Morbihan sur le projet. Par un arrêté en date du 8 août 2019, le maire s'est opposé à la déclaration de M. B. Ce dernier demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation et le moyen tiré du vice de procédure résultant d'une indication erronée des délais d'instruction : 2. Aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ". Aux termes de l'article L. 621-32 du code du patrimoine : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que la délivrance d'une autorisation de construire est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou en co-visibilité avec celui-ci ou dans un secteur sauvegardé, à l'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région. L'avis de celui-ci se substitue alors à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Enfin, en cas d'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sollicitée se trouve en situation de compétence liée et doit en refuser la délivrance. 4. En l'espèce, la commune a saisi l'architecte des Bâtiments de France du Morbihan sur le projet de M. B et il a refusé de donner son accord le 6 août 2019. Le maire de la commune de d'Ambon était tenu, en application des dispositions précitées, de suivre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France et se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour prendre une décision dans un sens défavorable. Par suite, tous les moyens invoqués par M. B à l'encontre de l'arrêté du 8 août 2019 contesté sont par suite inopérants et ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne les moyens tirés de l'existence d'une autorisation antérieure et de la notification irrégulière de la décision : 5. M. B ne peut utilement invoquer la délivrance d'une précédente autorisation, 7 ans auparavant, alors qu'au surplus il ne justifie nullement que ce projet antérieur aurait été de nature strictement identique. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 6. Enfin, à supposer que M. B puisse être regardé comme invoquant l'irrégularité de la notification de la décision en litige, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le paiement d'une somme de 700 euros à verser à la commune d'Ambon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune d'Ambon la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune d'Ambon. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine, préfet de la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le rapporteur, signé F. A Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_1904762_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel