TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1904763_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2019, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la notation et du compte-rendu d'évaluation professionnelle dont il a fait l'objet au titre de l'année 2019, ainsi que de la décision par laquelle l'autorité hiérarchique a, en réponse à son recours en révision, maintenu sa notation et son évaluation au titre de cette même année.
Il soutient que :
- la décision par laquelle l'autorité hiérarchique a, en réponse à son recours en révision, maintenu sa notation et son évaluation au titre de l'année 2019 est entachée d'un vice de procédure ;
- sa notation et son évaluation professionnelle au titre de l'année 2019 sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut à sa mise hors de cause dans le présent litige et à ce que le préfet des Alpes-Maritimes soit attrait à la procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 19 mai 1995 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
L'affaire, qui relève du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale par le magistrat désigné, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, major de police en poste à la direction départementale de sécurité publique des Alpes-Maritimes au sein de la compagnie départementale d'intervention doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, le compte-rendu d'évaluation professionnelle et la notation, établis au titre de l'année 2019, ainsi que la décision par laquelle l'autorité hiérarchique a, en réponse à son recours en révision, maintenu sa notation et son évaluation au titre de cette même année.
Sur les conclusions d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la notification de sa notation et de son évaluation au titre de l'année 2019, M. C a saisi son supérieur hiérarchique d'une demande de révision de sa notation le 3 juin 2019. Le requérant soutient, sans être contredit, ne pas avoir eu de réponse de son supérieur hiérarchique sur cette demande dans le délai de 15 jours francs et que ce n'est qu'en août 2019, lors d'un entretien avec Mme Aury, commissaire de Police, qu'il a été informé du maintien de sa notation et de son évaluation.
4. Si le requérant fait valoir que la réponse de l'autorité hiérarchique à son recours en révision est intervenue plus de quinze jours après sa réception, ce délai n'est pas prescrit à peine d'irrégularité de la procédure. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. / Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation. / A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ou de la notation () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité () ". L'article 4 de ce même décret dispose : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ". Et aux termes de l'article 16 du décret n° 95-654 du 19 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : / 1. Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ; / 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; / 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire ".
6. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la progression automatique de l'évaluation ou de la notation d'un fonctionnaire d'une année sur l'autre, ni n'interdit à l'administration de procéder au maintien ou même à la baisse de l'évaluation ou de la notation d'un agent, a fortiori à la suite d'un changement de poste nécessitant des aptitudes distinctes de celles antérieurement évaluées. Dès lors que l'administration n'était pas liée par les notations antérieures de M. C, la première branche du moyen tirée de ce qu'il a toujours eu de très bonnes appréciations et notations sur l'ensemble de sa carrière est inopérante au soutien de la contestation de la notation et de son évaluation au titre de 2019.
7. D'autre part, l'évaluation des fonctionnaires est établie en fonction de la manière de servir de chaque agent. L'évaluation d'un fonctionnaire doit constituer une appréciation objective et complète par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période au titre de laquelle il est évalué.
8. Il ressort des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique de M. C a coché, selon l'item en cause, les cases " très bon " ou " bon " pour l'évaluation des compétences professionnelles et des compétences managériales de l'intéressé ainsi que les cases " excellent " ou " très bon ", pour l'évaluation des aptitudes personnelles de ce dernier. Si le requérant soutient que sa notation a baissé pour 6 critères sur 17 sans qu'il ait fait l'objet de rapports ou de sanctions, que celle-ci ne correspond pas à son travail ni à son ressenti et qu'il en résulte un énorme coup de frein pour sa carrière, il n'apporte aucun élément précis au soutien de ses allégations, alors qu'il résulte notamment de son appréciation littérale sur sa valeur professionnelle que ce dernier, affecté à la tête de la 1ère section de la CDI depuis le 1er septembre 2017, et " découvrant la pluralité des missions de sécurité publique () doit pleinement acquérir ces dernières () afin d'être polyvalent et ainsi pouvoir suppléer sa hiérarchie directe ". Son supérieur hiérarchique a également indiqué sur ce compte-rendu que " le Major C possède toutes les capacités professionnelles pour parvenir rapidement à ce niveau d'exigence tant dans ce domaine que dans celui de la gestion administrative où il peut se montrer plus rigoureux ". Ainsi, le supérieur hiérarchique de M. C, qui s'est borné à indiquer des axes d'amélioration tout en reconnaissant les qualités professionnelles et personnelles du requérant, a procédé à une évaluation et à une notation de ce dernier globalement favorables à son égard. Par suite, au vu des pièces du dossier, il ne ressort pas de celles-ci que l'appréciation portée sur les mérites professionnels de M. C par son supérieur et la baisse corrélative de 6 critères sur 17, liés à l'exercice de nouvelles missions depuis septembre 2017, seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit dès lors être écarté.
9. Il résulte de tout de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de son compte-rendu d'entretien d'évaluation professionnelle et de sa notation au titre de l'année 2019 ni de la décision maintenant sa notation et ses appréciations prise à la suite de sa demande en révision.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
D. B
La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_1904763_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel