TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA13 · 4ème Chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1904769_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ollivier INV est propriétaire de la parcelle A n° 806 située à La-Fare-en-Champsaur. Par délibération en date du 3 avril 2019, dont la société Ollivier INV demande l'annulation, le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. () ". L'exigence de cohérence au sein du PLU entre les OAP, d'une part, et le PADD, d'autre part, implique seulement, dans le cadre d'une analyse globale à l'échelle du territoire couvert par le PLU, que les OAP ne contrarient pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une OAP à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ces OAP et ce projet.
3. D'une part, le PADD du PLU approuvé par la délibération attaquée fixe comme premier axe " d'assurer la fonction dévolue au titre de centre bourg du Champsaur tel que défini par le SCOT de l'aire Gapençaise dont les objectifs sont () aménagement un cœur urbain aux Baraques pour renforcer l'offre de commerces, services et équipements et conforter les capacités d'accueil des nouveaux habitants, maitriser l'urbanisation en gérant l'espace de façon économe " et un axe 2 : " aménager les Barraques en révélant chaque séquence d'espaces bâtis et non bâtis " et enfin un troisième axe " : objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain : encourager une densité plus efficiente des terrains constructibles, favoriser des greffes urbaines judicieuses et optimiser les espaces consommés ".
4. Il ressort ainsi de ces axes qu'il est prévu pour le secteur des Barraques un aménagement d'un cœur urbain, qui n'est nullement en contradiction avec l'objectif par ailleurs retenu d'aménagement des espaces bâtis et non bâtis avec une modération de l'espace et la lutte contre l'étalement urbain afin d'encourager une densité plus efficiente des terrains constructibles, favoriser et optimiser les espaces consommés. Par ailleurs, l'OAP " Cœur de bourg " en cause prévoit, s'agissant de la zone AUP, une mixité des fonctions, structurée par une composition architecturale forte, affichant une densité importante où le nombre de logements attendu sur la zone doit être supérieur ou égal à 25 pour être en cohérence avec la densité en logements définie dans le cadre du SCOT de l'Aire Gapençaise à l'échelle de la commune, soit de 45 logements à l'hectare. Cette OAP n'est en rien incohérente avec les axes et objectifs du PADD ci-dessus rappelés.
5. En deuxième lieu, l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme dispose que les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale. Pour apprécier la compatibilité d'un PLU avec un SCoT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
6. D'une part, le document d'orientation et d'objectifs du SCOT de l'Aire Gapençaise, dont relève le territoire de la commune, prévoit un objectif de mise en adéquation du développement résidentiel attenu et des capacités foncières nécessaires, passant par le réinvestissement du tissu bâti existant, qui doit être privilégié à la consommation de nouveaux espaces non bâtis et ou non équipés à usage encore agricole ou naturel et le foncier non bâti doit être utilisé de façon économe, les documents d'urbanisme locaux devront proposer des densités moyennes équivalentes à " pour la ville centre : 25 logements/ha ; Pour les bourgs principaux : 20 logements/ha ;Pour les bourgs relais : 15 logements/ha ; Pour les villages et bourgs locaux : au moins 15 logements/ha ". Il comporte un objectif de lutte contre l'étalement urbain, où les communes présentant un centre bourg devront le favoriser sur les autres espaces en termes de densification et optimisation foncière. Il ressort également des pièces du dossier que l'OAP en zone AUp prévoit que la densité sur ce secteur, après déduction faite des voies, cheminements et espaces publics nécessaires à la création d'un véritable " cœur de bourg ", sera de 45 logements à l'hectare. La société requérante ne démontre en rien que la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de La-Fare-en-Champsaur serait incompatible avec les orientations et objectifs du SCOT de l'Aire Gapençaise.
7. D'autre part, la société requérante soutient qu'il existerait une " contradiction interne " entre les objectifs de création de logement visés par l'OAP et la façon précise dont est envisagée l'aménagement de l'espace, en ce qu'elle identifie les surfaces susceptibles d'être construites, compte tenu des objectifs fixés à la fois en terme de création de logements, de locaux d'activités et d'équipements et en déduit que ces surfaces disponibles ne seraient pas suffisantes pour construire suffisamment de logement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle de la requérante est comprise dans un secteur où les espaces bâtis s'inscrivent dans une opération d'aménagement d'ensemble, qui devront comprendre des places pour le stationnement, et que l'OAP prévoit seulement un schéma d'aménagement à titre indicatif. Les projections effectuées à l'échelle de la parcelle par l'OAP ne concernant que des éventualités et n'ayant pas de caractère contraignant, le moyen doit être en toutes hypothèses écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Ollivier INV n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. La commune de La-Fare-en-Champsaur n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la société Ollivier INV au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros à verser à la commune à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ollivier INV est rejetée.
Article 2 : La société Ollivier INV versera la somme de 1 500 euros à la commune de la Fare-en-Champsaur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ollivier INV et à la commune de La-Fare-en-Champsaur.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La première assesseure,
Signé
F. LE MESTRICLa greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Réseau de citations
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TA1319 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1904769_20221219
Données disponibles
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