TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1904775_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2019 et le 28 janvier 2020, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2017 ; 2°) de lui accorder en supplément une somme correspondant à 10 % du montant à devoir depuis 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable s'agissant des années 2011 et 2012 ; - en application de l'article 196 A bis du code général des impôts, il peut bénéficier de la prise en charge de son frère invalide à 80 % dans le calcul de son quotient familial, le fait que celui-ci ait son propre logement ne pouvant suffire à remettre en cause cette prise en compte ; - l'administration fiscale supporte la charge de la preuve de ce que son frère dépendrait d'une tierce personne ; - l'administration fiscale n'a pas remis en cause le bénéfice du rattachement de son frère à son foyer fiscal antérieurement à 2011 ; - son frère ne peut se prendre en charge seul et dépend de lui, bien qu'il dispose de son propre logement pour s'intégrer dans la société. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B s'agissant des années 2015 à 2017 ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère, - et les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 à 2017, compte tenu de la remise en cause par l'administration fiscale du nombre de parts composant son quotient familial. Sa réclamation ayant fait l'objet d'une décision de rejet, il demande au tribunal la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti. 2. Aux termes de l'article 196 du code général des impôts : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; / 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer ". Aux termes de l'article 196 A bis du même code, dans sa version applicable aux années 2011 à 2016 : " Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ". Aux termes du même article, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2017 : " Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte "mobilité inclusion" portant la mention "invalidité" prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ". 3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que la condition de vie sous le même toit à laquelle est subordonné le bénéfice d'une majoration du quotient familial pour prise à sa charge d'une personne invalide doit uniquement s'apprécier sur la base d'éléments matériels tenant à l'accueil à domicile d'une personne invalide ou aux conditions dans lesquelles, dans l'hypothèse d'une occupation partagée d'un immeuble avec le contribuable, celle-ci peut être regardée, compte tenu notamment de l'agencement de cet immeuble, comme habitant sous le toit de celui-ci. Lorsqu'un contribuable déclare une personne invalide à sa charge en application de ces dispositions, il appartient à l'administration, si elle entend remettre en cause cette déclaration, de produire tous éléments pertinents pour justifier une telle remise en cause. Il incombe alors au contribuable d'apporter en réponse tous éléments de nature à justifier ses prétentions. Le juge doit apprécier la valeur des éléments qui lui sont ainsi fournis par l'administration et par le contribuable. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B est domicilié au 484 avenue d'Annecy à Chambéry. Le requérant admet d'ailleurs que son frère ne réside pas au même domicile que le sien. Si M. B fait valoir qu'il aide son frère dans les actes de la vie courante et se trouve très souvent chez ce dernier, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il pourrait être regardé comme habitant sous le même toit que son frère. Dès lors que cette condition fait défaut, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la prise en charge par M. B de son frère au titre du calcul de son quotient familial en application de l'article 196 A bis du code général des impôts, et ce sans qu'elle n'ait besoin d'établir que le frère du requérant serait pris en charge par une tierce personne dès lors que ne sont aucunement contestés le besoin d'assistance de l'intéressé ni l'aide apportée par M. B. 5. En second lieu, M. B se prévaut de ce que l'administration fiscale n'a pas remis en cause la prise en compte de son frère dans le calcul de son quotient familial au titre d'années antérieures aux années en litige. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la possibilité pour l'administration fiscale de remettre en cause le calcul de son quotient familial au titre d'années postérieures. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de décharge doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité s'agissant des années 2011 à 2014. Par voie de conséquence, ses conclusions accessoires ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La rapporteure, M. D'ELBREIL Le président, V. L'HÔTELa greffière, C. BILLON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_1904775_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel