TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1904786_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2019 et le 15 janvier 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable contre la décision de la commission disciplinaire du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes du 26 juin 2019 la sanctionnant de cinq jours de confinement en cellule dont cinq jours avec sursis actif pendant trois mois. Elle soutient que : - elle fait l'objet d'un traitement particulier de la part de l'administration pénitentiaire et a des difficultés lors de la réservation de ses unités de vie familiale ; - elle ne s'est pas rendue coupable de menaces à l'encontre d'une surveillante mais d'un refus d'obtempérer. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, détenue au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire le 26 juin 2019 conduisant au prononcé d'une sanction de cinq jours de confinement en cellule dont cinq jours avec sursis, actif pendant trois mois, pour avoir proféré des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'une surveillante. Par des courriers des 9 et 15 juillet 2019, Mme A a formé un recours administratif à l'encontre de la décision de la commission de discipline du 26 juin 2019. Par une décision du 29 juillet 2019, la directrice interrégionale des services pénitentiaires a rejeté ce recours. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2019. 2. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code, alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises à l'article R.233-1 du code pénitentiaire : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () / 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction () ". Aux termes de l'article R. 57-7-41 du même code, alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 235-5 du code pénitentiaire : " Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-49 du même code, alors en vigueur, repris à l'article R. 234-32 du code pénitentiaire : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. () ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été sanctionnée de cinq jours de confinement en cellule dont cinq jours avec sursis, actif pendant trois mois, pour avoir proféré des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement. Si Mme A soutient s'être rendue coupable d'un simple refus d'obtempérer et non de menaces à l'encontre d'une surveillante, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu d'incident du 2 juin 2019, qu'elle l'a pointée du doigt en lui indiquant qu'elle allait " personnellement s'occuper d'elle " et qu'elle " règlerait cela à sa sortie ". La requérante a d'ailleurs elle-même reconnu avoir tenu ces propos lors de la commission de discipline du 26 juin 2019. Le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits ne peut, par suite, qu'être écarté. Dans ces circonstances, la sanction disciplinaire retenue n'est pas davantage disproportionnée compte tenu de la faute commise. 5. Si Mme A soutient faire l'objet d'un traitement particulier de la part de l'administration pénitentiaire et avoir des difficultés lors de la réservation de ses unités de vie familiale, outre que les documents produits par la requérante ne permettent pas de l'établir et montrent au contraire qu'elle a obtenu un accord pour une autre unité de vie familiale le 3 juin 2019, ces éléments sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable contre la décision de la commission disciplinaire du 26 juin 2019 la sanctionnant de cinq jours de confinement en cellule avec sursis, actif pendant trois mois. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président, Mme Plumerault, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La rapporteure, signé F. C Le président, signé E. Kolbert La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_1904786_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel