TA44Magistrat : Mme CARO - R. 222-13Magistrat : Mme CARO - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme CARO - R. 222-13 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1904787_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2019, M. B C doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision 48 SI du 22 mars 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de points de son permis de conduire, a invalidé son titre de conduite et a enjoint sa restitution. Il soutient que : - il n'a jamais reçu notification de l'avis de contravention initial correspondant à l'infraction du 3 octobre 2018 ; - il n'a pu effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière après avoir reçu la lettre n° 48 dès lors que la session à laquelle il souhaitait s'inscrire était complète. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2019, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte pas l'énoncé de moyens et de conclusions, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée au 17 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de plusieurs infractions au code de la route, entraînant retraits de points de son permis de conduire, M. C a fait l'objet d'une décision référencée " 48 SI ", du 22 mars 2019. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 3. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. En outre, avant même que ces mentions aient été rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration rappelait la qualification de l'infraction au code de la route et précisait que l'émission de l'amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l'objet d'un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 4. En l'espèce, M. C se borne à soutenir qu'il n'a pas reçu l'avis de contravention initial correspondant à l'infraction du 3 octobre 2018. A supposer qu'il ait entendu soutenir que l'information exigée par les dispositions du code de la route mentionnées au point 2 ne lui a pas été délivrée, il produit à l'appui de sa requête, l'avis avant poursuites du 4 avril 2019, qu'il a reçu après l'infraction constatée le 3 octobre 2018, qui rappelle la qualification de l'infraction au code de la route, portant sur le non-respect de l'arrêt absolu au stop et précise qu'il est redevable d'une amende forfaitaire majorée, prononcée à son encontre le 11 janvier 2019 par l'officier du ministère public, près le tribunal de police et que cette amende peut être contestée dans un délai de 30 jours auprès de celui-ci. Dans ces conditions, alors que les modèles d'avis d'amende forfaitaire majorée font figurer l'ensemble des informations requises, M. C n'établit pas qu'il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En outre, il ressort de l'instruction que le requérant a payé l'amende forfaitaire majorée d'un montant de 375 euros le 11 janvier 2019. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction () ". Aux termes de l'article R. 223-4 du même code : " I.-Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois () ". 6. Si M. C soutient qu'il n'a pas pu suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour récupérer des points à la suite de la réception le 23 octobre 2018 de la décision référencée " 48 N " dès lors que les sessions organisées par l'auto-école de Saint-Barthélemy étaient complètes et qu'il n'avait pas les moyens financiers d'effectuer ce stage dans un établissement plus éloigné, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La magistrate désignée, N. A La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière S. Barbera
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme CARO - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme CARO - R. 222-13
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_1904787_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel