TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Citée 1×
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1904796_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril 2019 et 5 juillet 2021, Mme A B, représenté par Me Aslanian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande contestant les retenues effectuées sur les prestations familiales qui lui ont été allouées pour la période d'octobre 2017 à mai 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient qu'en estimant qu'elle se trouvait à l'étranger pendant la période en litige et qu'elle avait de ce fait indûment perçu des prestations familiales pour cette période, le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2021, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les retenues effectuées entre correspondent à des indus de prestations familiales dont la juridiction administrative est incompétente pour connaître. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Weiswald, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, rapporteur ; - et les observations de Me Aslanian, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un recours adressé le 15 octobre 2018 à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine, Mme A B a contesté les retenues effectuées entre octobre 2017 et mai 2018 sur les prestations familiales qui lui étaient versées pour la période allant du mois d'avril à août 2013. Sa demande ayant été implicitement rejetée, elle demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Il résulte de l'instruction que le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que les retenues effectuées entre correspondent à des indus de prestations familiales dont le contentieux ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Mme B, malgré une mesure d'instruction en ce sens, ne précise pas dans ses écritures la nature des indus qui lui sont réclamés, y compris dans son mémoire complémentaire enregistré le 5 juillet 2021. Par suite, ses conclusions doivent être regardées comme relatives à un litige portant sur des prestations familiales et ne peuvent dès lors qu'être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et au département des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le magistrat désigné, signé J.-B. WeiswaldLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre des solidarités et de la santé en ce qui les concernent, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA951 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1904796_20220701
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 1 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1904796_20220701
Données disponibles
- Texte intégral