TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1904797_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019, M. B A, représenté par Me Balestas, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Grenoble ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il doit bénéficier des dispositions de l'article 1384 alinéa 2 du code général des impôts selon lesquelles les logements destinés à des locataires précaires visés par l'article L 351-2 4ème du code de la construction et de l'habitation sont exonérés de la taxe foncière dès lors qu'en l'espèce, l'immeuble concerné a fait l'objet d'une aide financière importante de l'ANAH et que la location a été offerte à des personnes en situation de précarité ; - l'administration fiscale aurait dû au moins lui accorder une exonération de 60 % de la taxe foncière dès lors que les propriétaires participant à l'accès au logement social ou très social bénéficient d'un abattement d'au moins de 60 % de leurs revenus fonciers. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2020, la direction départementale des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière 2019 sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Balestas, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : Sur la taxe foncière au titre de l'année 2019 : 1. Aux termes de l'article L 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". 2. Les conclusions de M. A concernant la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2019 n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable auprès de l'administration. Par suite, elles doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur la taxe foncière au titre de l'année 2018 : 3. Aux termes du 2ème alinéa du I du C de l'article 1384 du code général des impôts : " Sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans les logements visés au 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation qui, en vue de leur location ou attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en œuvre du droit au logement, sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale de l'habitat par des organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que la décision de subvention intervienne dans un délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition des logements par ces organismes. L'exonération de quinze ans est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration. La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention de l'Agence nationale de l'habitat intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2022 ". 4. Il résulte de ces dispositions que seuls les logements à usage locatif qui ont fait l'objet de travaux d'amélioration financés au moyen d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat et qui ont été acquis par l'organisme qui procède aux travaux d'amélioration peuvent ouvrir droit à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour leur propriétaire. Dès lors, M. A n'est pas fondé à demander le bénéfice de ces dispositions. 5. La circonstance que des propriétaires bailleurs particuliers peuvent sous certaines conditions bénéficier d'un abattement fiscal de 60 % sur leurs revenus fonciers en cas de location dans le cadre d'une convention conclue avec l'Agence nationale de l'habitat dans le secteur social ou très social, est sans incidence sur la taxe foncière. Le moyen invoqué est ainsi inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de décharge des cotisations de taxe foncière mises à sa charge dans les rôles de la commune de Grenoble au titre des années 2018 et 2019 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le magistrat désigné, T. PFAUWADELLa greffière, C. BILLON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_1904797_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel