TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 5ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1904818_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2019, Mme A B, représentée par la SCP Delamarre et Jéhannin, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes émis par le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Bussy-Saint-Georges le 27 mars 2019, pour le remboursement de la somme de 4 572,52 euros au titre d'indus de rémunération ; 2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale (CCAS) de Bussy-Saint-Georges la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - le titre exécutoire contesté est entaché d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - la créance réclamée n'est pas fondée, dès lors qu'elle repose sur le retrait, par arrêté du 26 décembre 2018, de l'arrêté du 9 octobre 2018 par lequel elle avait été nommée directrice du centre communal d'action sociale (CCAS), alors que ce retrait est entaché d'illégalités et repose sur des motifs erronés qui ne pouvaient légalement fonder le retrait en cause ; - en tout état de cause, les sommes en litige ne pouvaient lui être réclamées dès lors qu'elle a exercé, de fait et de façon satisfaisante, les fonctions de directrice du centre communal d'action sociale (CCAS) entre le 9 octobre et le 26 décembre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2020, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Bussy-Saint-Georges, représenté par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante sont inopérants ou infondés. Par une ordonnance du 2 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juillet 2021 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leconte, rapporteure, - les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique, - et les observations de Mme B, ainsi que celles de Me Geissmann, représentant le CCAS de Bussy-Saint-Georges. Considérant ce qui suit : 1. Attachée territoriale, Mme A B a été recrutée par la commune de Bussy-Saint-Georges le 22 janvier 2018 sur les fonctions de directrice générale adjointe des services (DGAS). Elle a été détachée, à compter du 1er septembre 2018, sur l'emploi de directrice générale des services de la commune, par un arrêté du 31 août 2018, lequel a fait l'objet d'un retrait par un arrêté du 26 décembre 2018. En outre, par un arrêté du 9 octobre 2018, le maire de Bussy-Saint-Georges, en qualité de président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune, a nommé l'intéressée directrice de cet établissement à compter du 1er octobre 2018. Par un arrêté du 26 décembre 2018, le président du CCAS a retiré cet arrêté. Le 27 mars 2019, la même autorité a émis un titre de recettes, dont la requérante demande l'annulation, pour le recouvrement de la somme de 4 572,52 euros au titre d'indus de rémunération. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre en litige : 2. Il résulte de l'instruction que par le titre exécutoire en litige, le président du CCAS de Bussy-Saint-Georges entend procéder au rappel de l'intégralité des rémunérations que la requérante a perçues, d'octobre à décembre 2018, à raison de l'exercice des fonctions de directrice du CCAS, compte tenu de l'effet rétroactif de l'arrêté du 26 décembre 2018, cité au point 1, lequel a retiré celui du 9 octobre 2018 nommant l'intéressée dans les fonctions en cause. Toutefois, il n'est pas contesté que celle-ci a effectivement exercé sur cette période les fonctions de directrice du CCAS. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'intéressée n'aurait pas effectivement exercé cette activité accessoire qui, au vu des calculs de la rémunération octroyée à ce titre, a représenté une quotité de travail d'environ 30 % sur trois mois, quand bien même assurée simultanément à l'emploi de directrice générale des services de la commune, et quelles que fussent les conditions de légalité de ce cumul. Au titre du service fait, le CCAS ne saurait utilement se prévaloir du retrait de l'acte sur le fondement duquel les rémunérations en tant que directrice de cet établissement ont été versées, pour les regarder comme dépourvues de base légale et ainsi perçues à tort. En outre, le CCAS, à qui il appartient d'apprécier les droits à rémunération de ses agents au regard du service effectivement accompli par eux, ne saurait pertinemment soutenir que, compte tenu du retrait en question, il aurait été en compétence liée pour réclamer la répétition des versements en cause. Enfin, le retrait de l'arrêté, quand bien même entaché d'illégalité, nommant Mme B directrice du CCAS, est, en tout état de cause, par elle-même sans incidence sur les droits à rémunération de l'intéressée, qui lui restent acquis. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que, eu égard au principe de service fait et de son droit au paiement de la rémunération due en contrepartie de l'accomplissement de son service, les sommes en litige, qui ne correspondent pas à un indu de rémunération, ne peuvent lui être réclamées. Par suite, le titre exécutoire en litige est entaché d'illégalité. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation du titre de recettes du président du centre communal d'action sociale de Bussy-Saint-Georges du 27 mars 2019, émis pour un montant de 4 572,52 euros. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre communal d'action sociale (CCAS) de Bussy-Saint-Georges la somme de 1 500 euros, en remboursement des frais exposés par Mme B, non compris dans les dépens. Les dispositions précitées font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Bussy-Saint-Georges soient mises à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Le titre de recettes du président du centre communal d'action sociale de Bussy-Saint-Georges du 27 mars 2019 émis pour un montant de 4 572,52 euros est annulé. Article 2 : Il est mis à la charge du centre communal d'action sociale de Bussy-Saint-Georges la somme de 1 500 euros à verser à Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Bussy-Saint-Georges sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre communal d'action sociale (CCAS) de Bussy-Saint-Georges. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Mentfakh, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, M. C La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, C. TRÉMOUREUX
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7713 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1904818_20220713
CAA133 octobre 2023
DCA_22MA00847_20231003Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1904818_20220713