TA065ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA06 · 5ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_1904829_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2019, Mme C B, représentée par Me Mairet, demande au tribunal d'annuler l'arrêt de péril imminent du 9 août 2019 pris par le maire de la commune de Vallauris. Elle soutient que : - elle a réalisé les travaux de sécurisation préconisés par le rapport d'expertise pour mettre fin au péril imminent ; - les autres travaux préconisés ne concernent pas les désordres susceptibles de caractériser un péril imminent. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2021, la commune de Vallauris conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet. Elle fait valoir que : - la requête est prématurée dès lors qu'elle a été introduite avant l'intervention de la décision de rejet du recours gracieux ; - les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2022. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 31 juillet 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a désigné M. A en qualité d'expert ; - le rapport d'expertise de M. A déposé au greffe du tribunal le 5 août 2019 ; - l'ordonnance du 7 août 2019, par laquelle la vice-présidente du tribunal a taxé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par M. A à la somme de 1419,36 euros à la charge de la commune de Vallauris ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 : - le rapport de Mme Duroux, conseillère, - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 août 2019, le maire de la commune de Vallauris a pris un arrêté de péril imminent concernant l'immeuble situé au n° 19 avenue de Cannes à Vallauris, propriété de Mme B, notifié le 14 août 2019 à l'intéressée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 août 2019. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. / Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code, dans sa version applicable au litige : " () III. - Sur le rapport d'un homme de l'art, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de péril et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté de péril imminent du 9 août 2019 attaqué met en demeure Mme B de prendre toutes les mesures pour garantir la sécurité publique et mettre fin au péril imminent en procédant aux mesures suivantes sur l'immeuble situé au n° 19 avenue de Cannes à Vallauris, et dont elle est propriétaire : " Dès réception du présent arrêté : / - Faire procéder à l'évacuation des appartements et des locaux, / - interdire l'accès sous le porche. / Sous 48h à compter de la date de notification du présent arrêté de péril imminent : / Etayer sous le plancher haut du porche ". 4. Pour soutenir que l'arrêté attaqué est illégal, la requérante soutient avoir réalisé les travaux préconisés pour mettre fin au péril imminent avant que l'arrêté litigieux ne soit pris. A l'appui de ses affirmations, Mme B verse au dossier une facture datée du 5 août 2019 relative à des travaux de mise en sécurité d'une sous face de plancher par la mise en place d'étais métallique, de madriers en bois et de barrières métalliques en bois. Toutefois, cette simple pièce n'est pas de nature suffisante à justifier la fin du péril imminent, dès lors qu'il résulte de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation précité que cette constatation doit être faite sur rapport d'un homme de l'art. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que les mesures nécessaires à mettre fin durablement au péril aient été réalisées. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les dépens : 6. En l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l'expertise ordonnée par l'ordonnance du 31 juillet 2019, liquidés et taxés à la somme 1 419,36 euros par ordonnance du 7 août 2019, doivent être mis à la charge définitive de la commune de Vallauris. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise d'un montant de 1 419,36 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Vallauris. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Vallauris. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, M. Holzer, conseiller, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCALLa greffière, signé E. GIALIS La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1904829_20230214
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