TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 5ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1904834_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2019 et le 8 mars 2022, Mme C B, représentée par Me Plateaux, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du président de l'université de Nantes du 18 juin 2018 portant refus d'inscription intégrale en deuxième année de licence Psychologie pour l'année 2018-2019 et refus de validation de l'intégralité des études supérieures antérieures par équivalence ainsi que la décision du 13 mars 2019 par laquelle le président de l'université de Nantes a rejeté le recours gracieux qu'elle affirme avoir formé contre la décision du 18 juin 2018 ; 2°) d'enjoindre à l'université de Nantes de procéder à son inscription intégrale dans la formation sollicitée au titre de l'année 2018-2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Nantes une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision du 18 juin 2018 : - la décision a été signée par une autorité ne disposant pas d'une délégation régulièrement publiée ; - la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'indique pas les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde ; - la décision a été prise à l'issue d'une procédure entachée de vice dès lors que la commission pédagogique chargée de l'appréciation des mérites des étudiants, dont la consultation est prévue par les dispositions de l'article D. 613-45 du code de l'éducation, était irrégulièrement composée ; - la décision est entachée d'erreurs de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision du 13 mars 2019 : - la décision a été prise à l'issue d'une procédure entachée de vice dès lors que la commission pédagogique chargée de l'appréciation des mérites des étudiants, dont la consultation est prévue par les dispositions de l'article D. 613-45 du code de l'éducation, n'a pas été assurée ; - la décision a été signée par une autorité ne disposant pas d'une délégation régulièrement publiée ; - la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle n'indique pas les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, l'administration ayant estimé à tort que les diplômes obtenus par l'exposante étaient insuffisants pour lui permettre de s'inscrire dans l'intégralité de la formation souhaitée ; - l'illégalité de la décision du 18 juin 2018 entache d'illégalité, par voie de conséquence, celle du 13 mars 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, l'université de Nantes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la décision du président de l'Université de Nantes 18 juin 2018 présentées pour la première fois aux termes du mémoire en réplique du 6 mars 2022, dès lors que, la requérante ayant eu connaissance de cette décision au plus tard le 10 mars 2019, de telles conclusions ont été présentées au-delà du délai raisonnable d'un an fixé par la jurisprudence Czabaj rendue par le Conseil d'Etat, le 13 juillet 2016. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - et les observations de Me Plateaux, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, titulaire du baccalauréat général, s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2016-2017 en première année commune aux études de santé au sein de l'université de Nantes, devenue à compter du 1er janvier 2022 Nantes Université, puis s'est réorientée vers un parcours " métiers socio-éducatif " en intégrant l'année suivante la licence de sciences de l'éducation proposée par l'université catholique de l'Ouest à Angers. Après avoir validé le premier semestre de cette première année de licence, Mme B s'est inscrite au titre de second semestre en première année de la Licence mention Psychologie au sein la même université, semestre qu'elle a également validé. Le 10 mai 2018, elle a sollicité son inscription en deuxième année de Licence mention " Psychologie " au sein de l'université de Nantes. Par une décision du 18 juin 2018, le président de l'université de Nantes a donné une réponse favorable à son inscription en deuxième année de licence sous réserve de l'obtention du premier semestre de première année de cette licence. Mme B a, par la suite, saisi l'université d'une demande du 10 mars 2019 aux termes de laquelle elle sollicite d'une part, la compensation des résultats obtenus lors du second semestre de la première année de licence mention " Psychologie " effectué au sein de l'université catholique de l'Ouest à Angers avec ses résultats obtenus pour ce même semestre à Nantes, d'autre part, l'acquisition de l'unité d'enseignement d'anglais validée à l'université catholique de l'Ouest et, enfin, la possibilité de passer les épreuves de rattrapage à distance. Par un courrier du 13 mars 2019, le président de l'université a rejeté l'ensemble de ses demandes. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du président de l'université de Nantes du 18 juin 2018 portant refus d'inscription intégrale en deuxième année de licence Psychologie pour l'année 2018-2019 et refus de validation de l'intégralité des études supérieures antérieures par équivalence ainsi que la décision du 13 mars 2019 par laquelle le président de l'université de Nantes a rejeté son recours gracieux contre la décision du 18 juin 2018. Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 18 juin 2018 : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. D'une part, la décision du 13 mars 2019 ne constitue pas une décision de rejet du recours gracieux dirigé contre la décision du 18 juin 2018 mais une décision autonome répondant à la saisine, le 10 mars 2019, des services de l'université de Nantes par les parents de Mme B et tendant à solliciter d'une part, la compensation des résultats obtenus lors du second semestre de la première année de licence psychologie effectué à Angers avec ses résultats obtenus pour ce même semestre à Nantes, d'autre part, l'acquisition de l'unité d'enseignement d'Anglais validé à Angers et enfin, la possibilité de passer les épreuves de rattrapage à distance. Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, la requête de Mme B contre la décision du 13 mars 2019 n'a pas à être également regardée comme étant dirigée contre la décision du 18 juin 2018. 5. D'autre part, Mme B, qui s'est présentée aux examens des premiers semestres de première et de deuxième année de licence et qui, dans sa demande du 13 mars 2019, déplore auprès du président de l'université de Nantes les conséquences de la décision du 18 juin 2018 d'inscription dans un double cursus, est réputée avoir eu connaissance de cette même décision au plus tard le 10 mars 2019. Si le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précitées ne sont pas opposables à l'intéressée en l'absence de mention des voies et délais de recours sur la décision du 18 juin 2018, les conclusions, présentées pour la première fois aux termes du mémoire en réplique enregistré au greffe de la juridiction le 6 mars 2022, soit après l'expiration en cours d'instance du délai raisonnable d'un an courant au plus tard à compter du 10 mars 2019, présentent le caractère de conclusions nouvelles et sont, par suite, irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 18 juin 2018 doivent être rejetées. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'université de Nantes : 7. L'université de Nantes fait valoir que la requête de Mme B, en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 13 mars 2019, est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas contesté la décision du 18 juin 2018 dans le délai de deux mois suivant sa notification. 8. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, la décision du 13 mars 2019 ne peut être regardée comme résultant de l'exercice d'un recours gracieux dirigé contre la décision du 18 juin 2018. La décision du 13 mars 2019, assortie des voies et délais de recours, pouvait donc être régulièrement contestée devant la juridiction administrative dans le délai de deux mois. Par suite, la requête, enregistrée le 6 mai 2019, n'est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par l'université de Nantes ne peut donc être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation 9. Aux termes de l'article D. 613-45 du code de l'éducation : " La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat. (). ". 10. Dans sa décision du 13 mars 2019, le président de l'université de Nantes a rappelé les considérations de fait tirées de ce que Mme B a été autorisée à s'inscrire en deuxième année de licence Psychologie tout en devant s'inscrire au premier semestre de première année de la licence, que son deuxième semestre de première année de licence validé au sein de l'université catholique de l'Ouest lui a permis de disposer de dispenses sans notes pour les unités fondamentales du second semestre de l'université de Nantes et qu'il ne pouvait y avoir de report de notes entre deux universités, ni compensation dès lors qu'elle ne peut intervenir qu'entre semestres d'une même année universitaire. Il a conclu en lui indiquant qu'elle devait passer les épreuves de première année de licence non validées au premier semestre de première année à la session de rattrapage, selon les modalités de contrôle de connaissance de la formation, soit en présentiel. 11. Si cette décision comporte l'ensemble des considérations de fait propres à la situation de l'intéressée, elle ne mentionne toutefois aucune disposition du code de l'éducation ni ne se réfère à une quelconque disposition réglementaire applicable au sein de l'université en matière de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur, pas plus qu'aux décisions de transfert entre établissement d'enseignement supérieur. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision est dépourvue de motivation en droit doit être accueilli. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 mars 2019 du président de l'université de Nantes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que Nantes Université procède au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Nantes Université une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du président de l'Université de Nantes du 13 mars 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à Nantes Université de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Nantes Université versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à Nantes Université. Délibéré après l'audience du 3 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA448 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1904834_20220708
CAA547 novembre 2023
DCA_21NC00884_20231107CAA547 novembre 2023
DCA_21NC00905_20231107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1904834_20220708