TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_1904847_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2019, Mme C D, doit être regardée comme demandant au tribunal: 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable reçue par le rectorat de l'académie de Créteil, le 28 mars 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 2 291 euros et à lui verser la somme de 1500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du comportement fautif de l'administration ; Elle soutient que le rectorat de l'académie de Créteil a commis une faute : - en ne l'informant pas que les sommes indûment perçues allaient être prélevées sur ses traitements ; - en retenant sur sa rémunération des sommes en partie prescrites ; - en ne respectant pas les règles en matière de quotité saisissable ; - en lui versant pendant deux ans une indemnité à laquelle elle ne pouvait pas prétendre. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2019, le Recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 27 août 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2019 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°2000-321 du 12 avril 2000; - le décret n° 2015-477 du 27 avril 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, professeure certifiée de français exerçant ses fonctions au collège privé Père B à Villeneuve-Saint-Georges, a perçu les indemnités de sujétions spéciales pour effectifs pléthoriques entre les mois de septembre 2016 et décembre 2018. Suite à un contrôle des services académiques sur l'attribution de cette prime, une procédure de retrait sur traitement pour trop-perçu a été mise en place sur ses traitements des mois de janvier, mars, avril et mai 2019. Par courrier daté du 26 mars 2019, reçu par les services académiques le 28 mars 2019, Mme D, a sollicité le remboursement des sommes prélevées ainsi que le versement d'une indemnité d'un montant de 1 500 euros. Par courrier daté du 10 avril 2019, le recteur de l'Académie de Créteil a justifié les prélèvements effectués et doit être regardé comme ayant rejeté sa demande indemnitaire préalable. Mme D demande l'indemnisation des préjudices résultant de cette récupération des sommes indûment perçues. Sur la responsabilité de l'administration : 2. En premier lieu, Mme D estime que le rectorat de l'académie de Créteil a commis une faute en ne l'informant pas au préalable qu'il allait procéder à la répétition d'un indu au titre de l'indemnité de sujétions spéciales pour effectifs pléthoriques. Toutefois, la retenue sur traitement suite à un indu de rémunération est une mesure purement comptable qui n'est soumise à aucune procédure particulière, qui n'exige pas, en conséquence, que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense, ni même qu'il ait été préalablement informé de la décision prise à son encontre avant que celle-ci ne soit exécutée. Par suite, le rectorat de Créteil n'a commis aucune faute en n'informant pas Mme D qu'une retenue allait être appliquée sur son traitement. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 27 avril 2015 instituant une indemnité de sujétion allouée aux personnels enseignants du second degré assurant des enseignements devant plus de 35 élèves : " Une indemnité de sujétion est allouée aux personnels enseignants du second degré, dont les obligations de service sont fixées par les décrets du 14 mars 1986 et du 20 août 2014 susvisés, assurant au moins six heures d'enseignement hebdomadaire devant un ou plusieurs groupes d'élèves dont l'effectif est supérieur à 35. () ". D'autre part, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, dans sa rédaction applicable au litige : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. /Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement. " 4. Il est constant que Mme D n'était pas éligible à l'indemnité de sujétion allouée aux personnels enseignants du second degré assurant des enseignements devant plus de 35 élèves pour la période de septembre 2016 à septembre 2018. Il résulte de l'instruction que le prélèvement effectué sur le traitement du mois de janvier 2019 correspondait aux indemnités de sujétions spéciales indûment perçues entre les mois de septembre 2018 et de décembre 2018 et que ceux opérés sur les traitements des mois de mars à mai 2019 tendaient à la restitution des autres sommes indûment perçues entre les mois de mars 2017 et juillet 2019, l'administration ayant déjà tenu compte de la prescription biennale pour les sommes antérieurement perçues. Par suite, les sommes recouvrées par le rectorat de Créteil n'étaient pas prescrites. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R.3252-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable litige : " La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit : /1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 830 € ; /2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 830 € et inférieure ou égale à 7 480 € ;/ 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 480 € et inférieure ou égale à 11 150 € ;/4° Le quart, sur la tranche supérieure à 11 150 € et inférieure ou égale à 14 800 € ;/ 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 800 € et inférieure ou égale à 18 450 € ;/6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 450 € et inférieure ou égale à 22 170 € ;/7° La totalité, sur la tranche supérieure à 22 170 €. " L'article R.3252-3 du même code précise : " Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 470 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge : () / 2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire () ". 6. En l'espèce, Mme D fait valoir que l'administration aurait commis une faute en prélevant des sommes excédant le montant de la quotité saisissable pour un agent ayant deux enfants à charge. Toutefois, il résulte de l'instruction que le refus était justifié par la circonstance qu'elle n'a pas produit l'attestation de l'employeur de son compagnon précisant qu'il ne percevait pas lui-même le supplément familial de traitement et par la circonstance que son ex-conjoint qui le percevait à tort, refusait d'y renoncer. En tout état de cause, aucune des pièces du dossier ne permet d'avoir la certitude que l'administration disposait, avant la fin du mois d'avril 2019, des justificatifs nécessaires pour regarder ces enfants comme étant à charge de la requérante. Or, le seul prélèvement postérieur, effectué pour le mois de mai, n'excédait pas la quotité saisissable quel que soit la configuration familiale retenue. Par suite aucune faute de l'administration ne saurait être retenue de ce chef. 7. En quatrième lieu, il résulte, en revanche, de l'instruction que le rectorat de Créteil lui a versé indument une indemnité d'un montant mensuel de 104,17 euros sur une période courant du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2018 sans que ce versement soit dû à une fausse déclaration ou à une erreur de la requérante. Cette faute, liée à la carence des services du Rectorat, est reconnue par ce dernier, toutefois il soutient, à juste titre que Mme D n'a pas signalé cette erreur à son administration. En effet, la lecture des fiches de paie de la requérante indique clairement qu'elle a perçu mensuellement de septembre 2016 à décembre 2018, un montant correspondant à " ISS effectif pléthorique ", alors qu'elle ne pouvait ignorer ne pas devoir le percevoir puisqu'elle ne remplissait pas la condition d'avoir devant elle un effectif d'élèves supérieur à 35, sans pour autant qu'elle se soit manifestée auprès de son administration. Cette négligence de Mme D est de nature à atténuer la faute du Rectorat à hauteur de 20%. Sur le préjudice subi : 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que si Mme D n'est pas fondée à demander que la somme de 2 291 euros, correspondant à des indus de rémunération, lui soit restituée, toutefois, compte tenu de la durée pendant laquelle cette irrégularité s'est prolongée, sans que le Rectorat intervienne, ce qui constitue une faute, de l'absence de fraude de l'intéressée qui s'est vue prélever sur son traitement, pendant quatre mois, des montants conséquents, qui ont nécessairement grevés son budget, mais aussi de l'absence de toute manifestation de la requérante auprès du Rectorat pour une indemnité à laquelle elle ne pouvait prétendre sur la même durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme D en lui condamnant le Rectorat à lui verser une somme de 400 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D la somme de 400 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au Rectorat de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, S. A Le président, S. DEWAILLY La greffière, H. BOURDAIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_1904847_20230413
Données disponibles
- Texte intégral