TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_1904861_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2019 et le 16 février 2023, Mme A C et M. B C, représentés par Me Lacrouts, demandent au tribunal : 1°) avant dire droit, d'ordonner au directeur départemental des finances publiques de leur communiquer l'intégralité de la demande à l'origine de la modification unilatérale du plan cadastral du 17 avril 2019 ; 2°) de surseoir à statuer sur la demande, le temps que l'expertise judiciaire ordonnée selon décision du 22 novembre 2022 se déroule et qu'une décision définitive intervienne dans le cadre du contentieux judiciaire pendant devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; 3°) d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes du mois d'avril révélée par le courrier en date du 17 avril 2019 portant modification unilatérale du plan cadastral, ensemble sa décision du 27 août 2019 rejetant le recours gracieux qu'ils ont exercé à l'encontre de cette décision ; 4°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de procéder au rétablissement des limites cadastrales dans leur version antérieure à la modification du 17 avril 2019, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de modification du plan cadastral a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que, s'agissant d'une mesure de police, l'administration fiscale aurait dû faire application des dispositions de l'article L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du mois d'avril 2019, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a modifié le plan cadastral de la commune de Bouyon et en particulier la délimitation des parcelles cadastrées section F n° 647 et n° 648. Les époux C, propriétaires de la parcelle n° 647, informés de cette modification par un courrier en date du 17 avril 2019, ont contesté cette décision par un recours gracieux exercé le 4 juin 2019. L'administration fiscale a rejeté ce recours par une décision en date du 27 août 2019. Par la présente requête, les époux C demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision portant modification du plan cadastral, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions tendant à la communication de l'entier dossier : 2. Si les requérants demandent au tribunal, avant dire droit, d'ordonner au directeur départemental des finances publiques de leur communiquer l'intégralité de la demande à l'origine de la modification unilatérale du plan cadastral du 17 avril 2019, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ladite modification aurait été entreprise sur demande d'un autre contribuable, tandis que le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes fait valoir en défense qu'il s'agit d'une rectification d'erreur matérielle à la diligence de l'administration. Si les requérants font valoir que cette modification a nécessairement découlé d'une demande en ce sens adressée à l'administration, ils n'apportent aucun commencement de preuve au soutien de leur allégation. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la communication de l'entier dossier doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 4. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les énonciations du cadastre ne constituent pas par elles-mêmes un titre de propriété et les décisions litigieuses, qui n'ont dès lors pas pu avoir pour effet de restreindre l'étendue de leur droit de propriété, ne sont pas constitutives de mesures de police ni d'aucune autre décision individuelle devant être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : " La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état actuel des propriétés et en constatant les changements survenus () ". Aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les énonciations du cadastre, qui ne constituent pas par elles-mêmes un titre de propriété, puissent, indépendamment des mutations cadastrales consécutives aux modifications de la situation juridique des immeubles, être rectifiées à la diligence de l'administration, lorsqu'elles sont entachées d'inexactitude. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la délimitation des parcelles cadastrées section F n° 647 et n° 648 a fait l'objet d'un document d'arpentage signé par les requérants ainsi que par les propriétaires de la parcelle voisine en date du 18 avril 1980 et que l'administration fiscale a entrepris la rectification litigieuse afin de mettre le plan cadastral en conformité avec ce document d'arpentage. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration fiscale, qui pouvait légalement procéder à la rectification d'une inexactitude dans les énonciations cadastrales, aurait commis une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif, saisi de la seule question de la légalité de la décision de l'administration fiscale, de se prononcer sur une contestation relative au droit de propriété, que les conclusions à fin d'annulation et celles tendant à ce qu'il soit sursis à statuer le temps que cette contestation soit tranchée par le juge judiciaire doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et M. B C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEARLa greffière, signé V. SUNER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_1904861_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel