TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1904862_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2019, M. A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 29 mai 2019 rejetant le recours administratif préalable suite à la décision de l'OFII du 29 mars 2019 de refus des conditions matérielles d'accueil de M. A ;
2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder les conditions matérielles d'accueil ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- les articles L. 744-8 et D.744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;
- l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- les articles L. 744-8 et D.744-27 et D.744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2020.
Par ordonnance du 2 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, a présenté une première demande d'asile enregistrée le 20 novembre 2018 et a alors bénéficié d'une prise en charge par l'OFII. Il a été ensuite placé en procédure dite " Dublin " et a alors été réacheminé vers l'Italie. Il est revenu en France et a alors déposé une nouvelle demande d'asile le 29 mars 2019. Il a alors été placé en procédure " Dublin ". Par une décision du même jour, dont il demande l'annulation, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été refusé à M. A, en application des dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il avait tenté d'obtenir frauduleusement leur bénéfice. Le bénéfice des conditions matérielles a été rétabli à compter du 17 février 2020.
2. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable (). / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () ". L'article L. 742-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ". L'article L. 744-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 dispose que " les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive du 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, () sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile (). Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre () ". L'article L. 744-9 de ce même code prévoit que " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile () ". Aux termes de son article L744-9, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2017 : "Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. ()".
3. Aux termes de l'article L.744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile (), n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations 2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ;3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. () ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
4. Il est constant que le requérant a bénéficié des conditions matérielles d'accueil dès 2018 avant son transfert en Italie.
5. Il ressort des termes de la décision en litige par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a tenté d'obtenir frauduleusement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues pour les demandeurs d'asile. Toutefois, il n'est fait état d'aucun motif de fait susceptible de caractériser le comportement frauduleux de l'intéressé. Par ailleurs, la circonstance qu'après son transfert vers l'Italie, il est revenu en France et y a présenté une nouvelle demande d'asile ne caractérise pas, par elle-même, une fraude aux conditions matérielles d'accueil susceptible de justifier que leur bénéfice soit refusé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 29 mars 2019 est entachée d'illégalité.
6. L'Office français de l'immigration et de l'intégration demande de procéder à une substitution de motif et de base légale en faisant valoir que son refus de rouvrir à l'intéressé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est justifié par l'exécution de son transfert.
7. Aux termes de l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ;() ".
8. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
9. En l'espèce, M. A, après avoir été réacheminé en Italie, le requérant est revenu en France et s'est présenté en préfecture le 29 mars 2019, où il a été placé, de nouveau, en procédure Dublin. Cette seconde demande d'asile est assimilable à une demande de réexamen au sens des dispositions précitées. Il en résulte que, dès lors que les autorités françaises n'avaient pas décidé d'examiner cette demande, l'OFII était en droit de refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sauf s'il était établi que l'Etat responsable aurait refusé d'examiner sa demande d'asile.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Huard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.
La présidente- rapporteure,
D. B
La première conseillère,
E. Barriol
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_1904862_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel