TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_1904875_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 juin 2019 et 6 octobre 2021, la société anonyme Bpifrance Financement, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans le rôle de la commune de Libercourt ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - pour la détermination de la valeur locative retenue au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'administration fiscale aurait dû appliquer un abattement de 50 % à la valeur locative du local-type, dont les caractéristiques sont éloignées de celles de son local, sur le fondement de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ; - l'administration fiscale ne justifie pas l'application d'un coefficient d'ajustement de 1,20 aux invariants 9070592941 et 9070592939. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2019 et 9 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Bpifrance Financement ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 19 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Bpifrance Financement demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de locaux sis 5006 F, 5007 F, 5008 F et 5015 F, zone industrielle du Parc à Stock à Libercourt. 2. D'une part, aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis en particulier par les articles 1494 à 1508 () ". En vertu des dispositions du I de l'article 1522 de ce code, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est établie d'après le revenu net servant de base légale à la taxe foncière. En vertu des dispositions de l'article 1607 bis du même code, la base de la taxe spéciale d'équipement est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute. 3. D'autre part, aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / () ". Aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III à ce code, alors en vigueur : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le 1. type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ". 4. Il résulte de l'instruction que les valeurs locatives des locaux de la société Bpifrance Financement sis 5006 F et 5007 F, zone industrielle du Parc à Stock à Libercourt, dont les surfaces pondérées s'élèvent respectivement à 744 m2 et 271 m2, ont été déterminées par comparaison avec celle du local-type n° 37 du procès-verbal d'évaluation des locaux commerciaux de la commune de Libercourt, sis 5002, zone industrielle des Botiaux, d'une surface pondérée de 6 035 m2, avec application d'un coefficient d'ajustement de 1,20. La valeur locative du local sis 5008 F, zone industrielle du Parc à Stock à Libercourt, d'une surface pondérée de 12 048 m2, a été évaluée par comparaison avec celle du local-type n° 33 du procès-verbal d'évaluation des locaux commerciaux de la commune de Carvin, sis 5001, route de Lens. Et la valeur locative du local sis 5015 F, zone industrielle du Parc à Stock à Libercourt, d'une surface pondérée de 4 755 m2, a été évaluée par comparaison avec celle du local-type n° 122 du procès-verbal d'évaluation des locaux commerciaux de la commune de Carvin, sis 1, rue Charles Tellier. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, que, pour déterminer la valeur locative des locaux de la société Bpifrance Financement sis 5006 F et 5007 F, zone industrielle du Parc à Stock à Libercourt, l'administration fiscale a appliqué un coefficient d'ajustement de 1,20 au tarif du local-type retenu comme terme de comparaison, sur le fondement de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, afin de tenir compte de la différence importante entre les surfaces pondérées des locaux de la société requérante et celle de ce local-type. Dans ces conditions, la société Bpifrance Financement n'est pas fondée à soutenir que l'application de ce coefficient n'est pas justifiée. 6. En second lieu, le moyen tiré de ce qu'il y a lieu d'appliquer un abattement de 50 % sur le fondement des dispositions précitées de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bpifrance Financement n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de locaux sis 5006 F, 5007 F, 5008 F et 5015 F, zone industrielle du Parc à Stock à Libercourt. Ses conclusions à fin de réduction doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Bpifrance Financement est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Bpifrance Financement et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L.-J. LANÇON Le président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_1904875_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel