TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA38 · 7ème Chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1904910_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2019, M. et Mme C et B D, représentés par le cabinet Jurisophia Savoie, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016, et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en application du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, le solde créditeur du compte " fournisseur - factures non parvenues " d'un montant de 95 632,03 euros doit bénéficier de l'exception en cas d'omissions ou d'erreurs intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit ; - ils peuvent se prévaloir des interprétations administratives de la loi fiscale référencées au paragraphe n° 1 du BOI-BIC-BASE-40-20-20, au paragraphe n° 10 du BOI-BIC-BASE-40-20-20-10 et au BOI-ANNX-000114 du 12 septembre 2012 ; - le rehaussement de 31 584 euros consécutif à la reprise de provision sur le résultat imposable de la SARL Hôtel Restaurant des Marquisats doit être compensé par la constatation d'une charge du même montant afin de traduire la perte de la créance faisant suite à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 24 septembre 2013 tranchant en défaveur de la société, et ce pour assurer l'absence d'incidence de la reprise de provision sur le résultat imposable du contribuable ; - les pénalités pour manquement délibéré doivent être abandonnées dans la mesure où ils ignoraient les obligations déclaratives leur incombant en qualité d'associés d'une SARL soumise à l'impôt sur le revenu, de sorte que les omissions déclaratives n'ont jamais eu pour objet d'éluder le paiement de l'impôt. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère, - et les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D détiennent 5 000 des 5 260 parts de la SARL Hôtel Restaurant des Marquisats. Cette société, qui est soumise à l'impôt sur le revenu, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Par deux propositions de rectification du 27 juillet 2017, l'administration fiscale a notifié à la société des rehaussements de ses bénéfices industriels et commerciaux et en a tiré les conséquences sur l'imposition personnelle de M. et Mme D. La réclamation préalable de ces derniers ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, ils demandent au tribunal la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2014, 2015 et 2016, et des pénalités correspondantes. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'année 2014 : S'agissant du solde créditeur du compte fournisseur d'un montant de 95 632,03 euros : Quant à la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / () / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / () / 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. / () / Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession ". 3. L'administration fiscale a constaté au cours des opérations de contrôle qu'au 1er janvier 2014, le compte " fournisseurs - factures non parvenues " ouvert dans les comptes de la SARL Hôtel Restaurant des Marquisats présentait un solde créditeur de 95 632,03 euros. Aucun justificatif n'a été produit quant à l'origine et l'objet de cette somme. Les recherches de l'administration dans les liasses fiscales déposées par la société ont révélé que ce solde était apparu au 31 décembre 2005 et était resté inchangé jusqu'à la fin de la période contrôlée, soit le 31 décembre 2016. L'administration fiscale a rehaussé le montant des bénéfices industriels et commerciaux imposables entre les mains de M. et Mme D de ce montant. 4. M. et Mme D soutiennent que s'ils sont dans l'impossibilité de justifier du solde créditeur de 95 632,03 euros figurant au 1er janvier 2014 sur le compte " fournisseurs - factures non parvenues ", cette somme ne peut être réintégrée dans le calcul du bénéfice net dès lors que l'administration fiscale a admis dans la proposition de rectification que ce solde est apparu au 31 décembre 2005, soit depuis neuf ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. Toutefois, en se bornant à se référer aux éléments contenus dans la proposition de rectification s'agissant de la date d'apparition de cette somme dans les comptes de la société, les requérants ne produisent aucun élément permettant d'établir que le passif injustifié trouverait son origine dans des erreurs ou omissions et non dans une décision de gestion qui leur serait opposable. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. Quant à l'interprétation administrative de la loi fiscale : 5. A supposer que M. et Mme D aient entendu se prévaloir des interprétations administratives référencées au paragraphe n° 1 du BOI-BIC-BASE-40-20-20, au paragraphe n° 10 du BOI-BIC-BASE-40-20-20-10 et au BOI-ANNX-000114 du 12 septembre 2012 sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ces éléments ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui résulte du présent jugement. S'agissant de la provision pour charge d'un montant de 31 584 euros : 6. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / () / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. () ". 7. L'administration fiscale a identifié, au cours des opérations de contrôle, que le compte " provision pour dépréciation des comptes courants " présentait au 1er janvier 2014 un solde de 31 584,30 euros. Ce solde est resté inchangé jusqu'à l'issue de la période contrôlée. Cette provision avait pour objet l'absence de perception de loyers auprès de la société De La Puya, avec laquelle la SARL Hôtel Restaurant des Marquisats a signé un bail commercial pour les murs permettant l'exploitation de l'hôtel. Les documents communiqués ont permis de constater que la procédure judiciaire engagée envers la société De La Puya s'était arrêtée le 24 septembre 2013, date de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry déboutant la SARL Hôtel Restaurant des Marquisats de sa demande. L'administration fiscale a relevé que la provision en cause aurait dû faire l'objet d'une reprise à l'issue de l'exercice au cours duquel la perte est devenue définitive pour la SARL Hôtel Restaurant des Marquisats, soit l'exercice clos le 31 décembre 2013. Elle a procédé à la comptabilisation de la reprise de la provision au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014, soit un rehaussement en bénéfices industriels et commerciaux de 31 584 euros. 8. M. et Mme D soutiennent que dès lors que la provision a été reprise pour un montant de 31 584 euros, il convient d'admettre en déduction une charge d'un montant similaire. Toutefois, la perte étant intervenue au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013, il appartenait à la SARL Hôtel Restaurant des Marquisats de procéder à sa comptabilisation au titre de cette année. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à solliciter sa prise en compte au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Le fait que la SARL Hôtel Restaurant des Marquisats ait omis de procéder à la comptabilisation de la charge est sans incidence sur le bien-fondé du rappel opéré en matière de provision. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les années 2015 et 2016 : 10. Si M. et Mme D sollicitent la décharge de l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, ils ne soulèvent aucun moyen dirigé spécifiquement contre les rectifications opérées au titre des années 2015 et 2016. Par suite, les rehaussements ne peuvent qu'être maintenus s'agissant de ces deux années d'imposition. Sur les pénalités pour manquement délibéré : 11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ". 12. Il résulte de l'instruction que M. et Mme D se sont abstenus de déclarer leurs bénéfices industriels et commerciaux non professionnels respectifs en 2014, 2015 et 2016. Or, M. D est le gérant et associé de la SARL Hôtel Restaurant des Marquisats, son épouse étant également associée. Ils détiennent ensemble 95 % du capital de cette société. Dès lors, ils ne pouvaient ignorer l'importance des bénéfices réalisés à déclarer. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assorti les rehaussements de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées du a. de l'article 1729 du code général des impôts. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D aux fins de décharge doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B D et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La rapporteure, M. D'ELBREIL Le président, V. L'HÔTELa greffière, C. BILLON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3822 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1904910_20220722
CAA691 février 2024
DCA_22LY02818_20240201Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 22 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1904910_20220722
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