TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1904913_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2019 et une pièce, enregistrée le 3 octobre 2022, la société Skill and You, représentée par Me Elodie Darricau, demande au tribunal :
1°) d'annuler de la décision du 18 février 2019 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 23 octobre 2018 ayant autorisé le licenciement de M. A D pour motif disciplinaire et a refusé d'autoriser ce licenciement ;
2°) d'enjoindre au ministre du travail de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement ;
3°) de condamner l'État à l'indemniser des préjudices nés de l'illégalité de cette décision à hauteur de 5 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de retrait de l'autorisation accordée par l'inspecteur du travail est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'inspecteur du travail n'a pas méconnu le principe du contradictoire et a bien mis à même le salarié à même de prendre connaissance des éléments déterminants sur lesquels se fondait l'autorisation de licenciement accordée ;
- la décision de refus de l'autorisation de licenciement est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la mention erronée qui figurait sur la convocation à l'entretien préalable au licenciement, qui ne mentionnait pas la possibilité pour le salarié de se faire assister par un membre du personnel de l'unité économique et social (UES), n'a privé d'aucune garantie le salarié, puisque, d'une part, les autres sociétés de l'UES ne représentent que 0,54 % des salariés de l'UES et que, d'autre part, le salarié a bien été assisté lors de l'entretien ;
- l'illégalité de ces décisions lui a causé un préjudice qu'il convient d'indemniser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. A D, à qui la requête a été communiquée en qualité d'intervenant en défense, n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.
1. M. D, employé par la société Skill and You en contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller d'étude, exerçait le mandat de membre du comité social et économique. Par une demande du 5 octobre 2018, la société Skill and You a sollicité auprès des services de l'inspection du travail des Hauts-de-Seine l'autorisation de licencier ce salarié pour motif disciplinaire. Par une décision du 23 octobre 2018, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. D. Ce dernier a formé un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail contre cette décision, qui a été reçu le 5 novembre 2018. Par une décision du 18 février 2019, la ministre du travail a, dans son article 1er, retiré la décision de l'inspecteur du travail du 23 octobre 2018 et, dans son article 2, refusé le licenciement de M. D. Par la présente requête, la société Skill and You demande l'annulation de cette décision dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'article 1er de la décision :
2. Aux termes de l'article R. 2421-4 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. " Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de cet article impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour procéder au retrait de la décision par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement de M. D, la ministre du travail a estimé que ce dernier n'avait pas été mis à même de prendre connaissance des conclusions d'un séminaire interne de février 2013, document que l'inspecteur du travail aurait recueilli au cours de son enquête et qu'il mentionne dans sa décision. Toutefois, il ressort des termes de la décision de l'inspecteur du travail que ce dernier ne s'est pas fondé sur ce document pour établir la matérialité des griefs avancés par l'employeur, mais qu'il en a tenu compte dans le cadre de son examen de leur gravité suffisante pour justifier un licenciement. Par ailleurs, si l'inspecteur du travail mentionne la diffusion, en février 2013, des conclusions de ce séminaire interne destiné à réformer les pratiques commerciales de la société, cette mention vise à préciser le contexte dans lequel se situait l'entreprise, alors que la décision indique, et qu'il n'est pas contesté, que le salarié a été personnellement destinataire d'instructions et de multiples rappels à l'ordre entre 2016 et 2017 sur les pratiques commerciales de l'entreprise auxquels il lui appartenait de se conformer. Dans ces conditions, l'inspecteur du travail ne saurait être regardé comme s'étant fondé de manière déterminante sur les conclusions de ce séminaire interne, justifiant que M. D ait été obligatoirement mis à même d'en prendre connaissance dans le cadre de l'enquête contradictoire. Par suite, la ministre du travail, en estimant que la procédure suivie par l'administration avait méconnu le principe du contradictoire, a entaché l'article 1er de sa décision d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que l'article 1er de la décision du 18 février 2019 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre du travail :
5. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
6. L'article L. 1232-2 du code du travail dispose que : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable " et l'article L. 1232-4 du même code dispose que : " Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. / Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. / La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition ". L'article R. 1232-1 de ce code dispose enfin que : " La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. / () Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié ".
7. Il résulte de ces dispositions que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner les modalités d'assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l'entreprise. A ce titre, lorsque l'entreprise appartient à une unité économique et sociale (UES) dotée d'institutions représentatives du personnel, elle doit mentionner la possibilité pour le salarié convoqué de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou d'une autre entreprise appartenant à l'UES. Toutefois, la procédure n'est pas entachée d'irrégularité s'il est établi que le salarié a été pleinement informé, en temps utile, des modalités d'assistance auxquelles il avait droit, en fonction de la situation de l'entreprise, pour son entretien préalable.
8. Pour refuser d'autoriser le licenciement de M. D, la ministre du travail s'est fondée sur la circonstance que ce dernier n'avait pas reçu l'information quant à sa possibilité d'être assisté, lors de l'entretien de licenciement, par un personnel de l'UES à laquelle appartient la société Skill and You, et non seulement par un personnel de l'entreprise, et avait été, ce faisant, privé d'une garantie relative aux droits de la défense.
9. Il ressort des termes de la lettre de convocation de M. D à l'entretien préalable à son licenciement qu'il n'a pas été informé de la possibilité de se faire assister par un salarié d'une autre entreprise de l'UES mais uniquement la possibilité de se faire assister par un membre du personnel de son entreprise. Si, la société fait valoir que les autres entreprises composant l'UES ne comportent, pour l'une d'elles, que quatre salariés, et, pour l'autre, aucun, cette allégation n'est établie par aucune pièce versée au dossier. En tout état de cause et dès lors qu'il est constant que l'UES comptait des salariés en dehors de la société Skill and You, cette circonstance est sans incidence sur l'obligation qui pesait sur la société d'informer le salarié qu'il pouvait se faire assister par un salarié de l'UES.
10. En outre, si M. D a été assisté au cours de l'entretien préalable par un personnel de la société Skill and You, cette circonstance ne permet pas d'établir que le requérant a été informé en temps utile sur l'ensemble des modalités d'assistance possible pour son entretien de licenciement, notamment la possibilité de recourir à l'assistance d'un personnel extérieur à l'entreprise mais salarié de l'UES, droit d'information garanti par les dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail.
11. Il résulte de ce qui précède que la ministre du travail a pu, sans erreur d'appréciation, refuser pour ce motif le licenciement de M. D.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions d'annulation à l'encontre de l'article 2 de la décision du 18 février 2019 de la ministre du travail doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. S'il résulte des énonciations du présent jugement que la ministre du travail a entaché la décision par laquelle elle a procédé au retrait de la décision de l'inspecteur du travail du 18 février 2019 d'une erreur d'appréciation tenant à la procédure suivie devant l'inspecteur du travail, la procédure suivie par l'entreprise est entachée d'une irrégularité faisant obstacle à la délivrance d'une autorisation de licenciement de M. D. Il en résulte que la société ne saurait se prévaloir d'aucun préjudice né de l'illégalité de la décision de retrait de la décision de l'inspecteur du travail. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 11 du présent jugement que l'autorité administrative était tenue de refuser l'autorisation sollicitée. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre au réexamen de la demande d'autorisation de licenciement de M. D.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme réclamée par la société Skill and You au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L'article 1er de la décision du 18 février 2019 de la ministre du travail est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Skill and You est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Skill and You, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. A D.
Copie sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme B et M. C, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 202La rapporteure,
signé
M. BLa présidente,
signé
C. Van Muylder La rapporteure,
M. B La présidente,
C. Van MuylderLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_1904913_20221205
Données disponibles
- Texte intégral