TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1904948_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2019, le 27 octobre 2020, le 7 avril 2021 et le 7 septembre 2022 (non communiqué), M. B A, représenté par Me Cordel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Val-Cenis a constaté que certaines parcelles situées sur le territoire de la commune n'avaient pas de propriétaire connu et a mis en œuvre la procédure prévue par l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que la décision implicite du 28 mai 2019 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Val-Cenis une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - il a capacité pour agir ; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2019 et le 25 novembre 2020, la commune de Val-Cenis, représentée par Me Poncin, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Val-Cenis fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant est dépourvu d'intérêt et de capacité pour agir ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2021 à 12 heures en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Une mesure d'instruction a été effectuée le 25 juillet 2022, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, tendant à obtenir la preuve de la notification au préfet de l'arrêté attaqué. En réponse à cette mesure d'instruction, la commune de Val-Cenis a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 9 août 2022, qui a été communiquée. Par une lettre adressée aux parties le 12 septembre 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de soulever un moyen d'ordre public. En réponse à ce courrier, M. A a présenté des observations dans un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022. En réponse à ce courrier, la commune de Val-Cenis a présenté des observations dans un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022. Un avis de renvoi d'audience a été adressé aux parties le 19 septembre 2022 à la suite des observations des parties lors de l'audience publique du 19 septembre 2022. Par une lettre adressée aux parties le 20 septembre 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative qu'il était susceptible de soulever un moyen d'ordre public tiré de l'existence d'une erreur quant au champ d'application de la loi, un bien faisant l'objet d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté au sens de l'alinéa 1 de l'article L. 1122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne pouvant faire l'objet de la procédure prévue par l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques et de ce que le tribunal est susceptible de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions du 2° de L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques les dispositions du 1° de L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques. En réponse à ce courrier, la commune de Val-Cenis a présenté des observations dans un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Jastrzeb-Sénélas, représentant M. A et de Me Poncin, représentant la commune de Val-Cenis. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 janvier 2019, le maire de la commune de Val Cenis a constaté que les parcelles appartenant initialement à M. E C feu Pancrace situées sur le territoire de la commune de Val-Cenis n'avaient pas de propriétaire connu et que les taxes foncières n'avaient pas été acquittées depuis plus de trois ans. Par cet arrêté, le maire de la commune de Val-Cenis a considéré que ces parcelles étaient susceptibles de constituer des biens sans maître au sens des dispositions de l'article 713 du code civil et a décidé de mettre en œuvre la procédure d'appréhension de tels biens prévue par l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Par courrier du 28 mars 2019, M. A, qui s'estime propriétaire de ces parcelles, a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Ce recours a été rejeté par une décision implicite du 28 mai 2019. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté et de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " I. - L'acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes. / Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat constate que l'immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1123-1. Il est procédé par les soins du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui aurait acquitté les taxes foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat dans le département. / Les dispositions du deuxième alinéa du présent I sont applicables lorsque les taxes foncières font l'objet d'une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement conformément aux dispositions de l'article 1657 du code général des impôts. / Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa du présent I, l'immeuble est présumé sans maître. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par délibération de son organe délibérant, l'incorporer dans son domaine. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. / A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. Toutefois, lorsque le bien est situé dans l'une des zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande. Lorsque le bien est situé en dehors de ces zones, la propriété peut également être transférée, après accord du représentant de l'Etat dans la région, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre du même article L. 414-11 lorsqu'il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif ou notarié. / Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l'article L. 211-1 du code forestier à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l'Etat. Au cours de cette période, il peut être procédé à toute opération foncière. / II. - L'administration fiscale transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'acquisition prévue au I du présent article. " 3. M. A soutient que l'arrêté du 31 janvier 2019 méconnaît les dispositions de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors qu'il n'a pas été notifié au représentant de l'Etat dans le département. Toutefois, en réponse à une mesure d'instruction effectuée en ce sens, la commune de Val-Cenis a produit l'arrêté litigieux avec la mention d'une notification en préfecture le 8 août 2022, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques doit être écarté. 4. En second lieu, l'article 713 du code civil dispose que : " Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés () ". Aux termes de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui : / 1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ; / 2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans la taxe foncière sur les propriétés bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription ; / 3° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Le présent 3° ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription. " Aux termes de l'article L. 1123-2 de ce même code : " Les règles relatives à la propriété des biens mentionnés au 1° de l'article L. 1123-1 sont fixées par l'article 713 du code civil ". Aux termes de l'article L. 1123-3 de ce code : " L'acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes. / Un arrêté du maire () pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat constate que l'immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1123-1. Il est procédé par les soins du maire () à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui aurait acquitté les taxes foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat dans le département. / Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables lorsque les taxes foncières font l'objet d'une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement conformément aux dispositions de l'article 1657 du code général des impôts. / Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa, l'immeuble est présumé sans maître. La commune () peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire (). A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. () ". Aux termes de l'article R 1123-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Lorsque la propriété d'un bien qui n'a pas de maître est attribuée à l'Etat dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 1123-3, le transfert de ce bien dans le domaine de l'Etat est constaté par arrêté préfectoral ". 5. Il résulte de ces dispositions que deux catégories de biens peuvent être regardés comme étant sans maître. La première, correspondant au 1° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, est celle des biens sans maître proprement dits dont les règles d'acquisition sont fixées par l'article 713 du code civil qui entraîne une appropriation de plein droit par les communes n'impliquant à ce titre l'accomplissement d'aucune formalité préalable de leur part. La seconde, correspondant au 2° et au 3° du même article, est celle des biens pour lesquels est organisée aux articles L. 1123-3 et L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques une procédure préalable d'enquête avant leur incorporation dans le domaine communal, afin de permettre au propriétaire, s'il existe, de se faire connaître. 6. En l'espèce, le maire de la commune de Val-Cenis a, par un arrêté du 31 janvier 2019, après avoir constaté que le propriétaire de nombreuses parcelles d'une superficie totale de 77 028 m², M. E C feu Pancrace, était décédé depuis plus de trente ans et que les contributions foncières n'avaient pas été acquittées depuis plus de trois ans, mis en œuvre la procédure de vacance de bien immeuble, et invité les propriétaires à se faire connaitre dans le délai de six mois, prévue par l'article L. 1123-3 pour les biens visés au 2° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 7. Pour contester cet arrêté, M. A soutient que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques en ce qu'il était un propriétaire connu des parcelles visées par l'arrêté litigieux. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux et il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses faisaient l'objet d'une succession ouverte depuis le décès, le 10 août 1954, du précédent propriétaire, M. E C feu Pancrace, depuis plus de trente ans à la date de l'arrêté litigieux. Ainsi, ce bien se trouve dans la catégorie de ceux relevant du 1° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques précité pour lesquels, ainsi qu'il a été précisé au point 5 du présent jugement, les règles d'acquisition sont fixées par l'article 713 du code civil qui entraîne une appropriation de plein droit par les communes n'impliquant à ce titre l'accomplissement d'aucune formalité préalable de leur part. Par suite, l'arrêté litigieux a, à tort, mis en œuvre la procédure prévue par les articles L. 1123-2 et 3 du code général de la propriété des personnes publiques pour les biens visés au 2° de l'article L. 1123-1 de ce code et doit donc être regardé comme empreint d'une erreur quant au champ d'application de la loi. 8. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 9. En l'espèce, M. A soutient que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques en ce qu'il était un propriétaire connu des parcelles visées par l'arrêté litigieux. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait accepté, expressément ou tacitement, la succession pendant le délai de trente ans et doit ainsi être regardé, comme y ayant renoncé dès lors que l'expiration de ce délai a éteint son droit de recueillir ces biens conformément à la prescription applicable aux successions. Les parcelles litigieuses remplissent ainsi les conditions pour être regardées sans maître au sens des dispositions du 1° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques précitées doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Val-Cenis, que les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2019 du maire de la commune, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite du 28 mai 2019 rejetant son recours gracieux, doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Val-Cenis, qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune de Val-Cenis au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Val-Cenis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Val-Cenis. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La rapporteure, P. D La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_1904948_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel