TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1904957_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2019, le 12 novembre 2019 et le 7 avril 2020, M. F A et M. E C, représentés par Me Bard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 70/2019 du 11 juin 2019 pris par le maire de Rochegude portant permission de voirie ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rochegude une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2019 et le 16 janvier 2020, la commune de Rochegude conclut au rejet de la requête, à ce que le tribunal ordonne la démolition du portail non conforme aux arrêtés n° 70/2019 et DP02627518M0047 et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme D ; -les conclusions de Mme B ; -et les observations de Me Collange, représentant la commune de Rochegude. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 décembre 2016, le maire de Rochegude ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par MM. A et C ayant pour objet l'installation de supports pour végétation grimpante en bordure de leur parcelle et le remplacement du portail d'accès existant. Le 3 novembre 2018, ils ont déposé une seconde déclaration préalable portant rehaussement du muret existant et remplacement du portail existant, qui a fait l'objet, le 21 décembre 2018, d'un arrêté de non-opposition. Le 27 mars 2019, ils se sont vus opposer une mise en demeure d'arrêter les travaux pour ne pas avoir respecter les prescriptions prévues dans l'arrêté du 21 décembre 2018 qui exigeait l'octroi d'une permission de voirie. Par un arrêté du 11 juin 2019, le maire de la commune de Rochegude a octroyé une permission de voirie à MM. A et C pour des travaux au droit de leur propriété constituée des parcelles cadastrées section L n° 46 et 47 située 61 cours de l'Apparent. Par l'article 1er de cet arrêté, le maire a indiqué que le portail de leur propriété tel que prévu dans la déclaration préalable n° DP02627518M0047 ayant fait l'objet d'une décision de non-opposition le 21 décembre 2018 devait être positionné à quatre mètres en retrait de l'alignement. MM. A et C demandent l'annulation de cet arrêté portant permission de voirie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ". 3. Pour l'application de ces dispositions, l'emprise sur le domaine public routier consiste en une modification de l'assiette du domaine occupé. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux de rehaussement d'un muret et le changement d'un portail existant ait modifié l'assiette du domaine public routier. Dès lors, en l'absence d'emprise, l'occupation éventuelle de ce domaine pour les travaux litigieux ne pouvait être autorisée, en application des dispositions précitées de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière, que par un permis de stationnement et non par une permission de voirie. En outre, il ressort des dossiers de déclaration préalable du 8 décembre 2016 et du 21 décembre 2018 que si le portail d'accès aux parcelles cadastrées section L n° 46 et 47 existant est remplacé, il demeure implanté au droit de la rue du Four à proximité du cours de l'Apparent. Si le second arrêté de non opposition à une déclaration préalable du 21 décembre 2018 ayant pour objet le rehaussement du muret existant et le remplacement du portail comporte un article 1er indiquant que l'accès sur le domaine public sera aménagé suivant les directives à recueillir auprès des services techniques municipaux et qu'une permission de voirie devra être déposée auprès de ce service avant tout commencement de travaux, cette prescription ne saurait autoriser le maire à imposer un retrait de quatre mètres du portail litigieux par rapport à la voie publique. La circonstance que la configuration du carrefour du cours de l'Apparent serait dangereux, ce qui n'est pas établi compte tenu de la limitation de vitesse à 30 km/h et du sens unique de circulation, peut justifier un refus de permission de voirie ou de stationnement, cette circonstance ne saurait permettre au maire d'imposer un retrait d'un portail existant à quatre mètres de la voie publique. Le maire ne pouvait ainsi légalement imposer par une permission de voirie le retrait à quatre mètres d'un portail existant implanté au droit d'une propriété privée dont le remplacement a été autorisé par deux arrêtés de non-opposition devenu définitif. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté n° 70/2019 du 11 juin 2019 portant permission de voirie est annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Il résulte de ce qui précède et alors en tout état de cause qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur les conclusions tendant à la démolition de l'ouvrage en litige qui n'est pas sur le domaine public, que les conclusions aux fins d'injonction présentées par la commune de Rochegude doivent être rejetées. Sur les frais de justice : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Rochegude, non compris dans les dépens. 8. La commune de Rochegude versera à MM. A et C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° 70/2019 du 11 juin 2019 portant permission de voirie est annulé. Article 2 : La commune de Rochegude versera à MM. A et C la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Rochegude au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par la commune de Rochegude sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et M. C et à la commune de Rochegude. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La rapporteure, E. D La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1904957
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_1904957_20221003
Données disponibles
- Texte intégral