TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1904958_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2019, le 22 septembre 2020 et le 30 novembre 2020, M. et Mme A, représentés par Gaillard Oster associés, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de faire cesser l'emprise irrégulière et d'enjoindre au président du syndicat mixte du lac d'Annecy (SILA) de faire déplacer la canalisation d'eaux usées traversant leur parcelle AH 119, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge du SILA une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - faute de servitude ou d'accord, la canalisation publique d'eaux usées installée sur leur parcelle constitue une emprise irrégulière ; - la présence de cette canalisation constitue un préjudice dans le cadre de leur projet de vente de leur habitation, une zone de près de 100 m² se trouvant ainsi " gelée ". Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 août 2020 et le 19 mai 2022, le syndicat mixte du lac d'Annecy, représenté par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat fait valoir que la canalisation est un équipement propre appartenant aux requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, présidente, - les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique, - et les observations de Me Schmidt, représentant M. et Mme A, et B, représentant le SILA. Une note en délibéré présentée par M. et Mme A a été enregistrée le 4 octobre 2022. 1. L'implantation d'une canalisation publique dans le sous-sol d'une parcelle appartenant à une personne privée, opération dépossédant les propriétaires d'un élément de leur droit de propriété, ne peut être régulièrement entreprise qu'après, soit l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit l'institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, soit enfin, l'intervention d'un accord amiable conclu avec les propriétaires intéressés. 2. Il résulte de l'instruction que l'habitation de M. et Mme A est reliée au réseau des eaux usées par une servitude consentie sur une parcelle voisine et aboutissant à un regard situé au sud de leur parcelle cadastrée section AH n°119. La canalisation en litige relie ce regard à un regard situé à l'est sur la parcelle voisine AH 118. Elle a été créée dans le cadre de la construction de l'habitation sise sur la parcelle 118 appartenant au frère de la requérante sans servitude produite aux débats et avec un dimensionnement propre à un branchement privé. En admettant même qu'outre l'habitation située sur la parcelle 118, la canalisation litigieuse desservirait également la parcelle 114, appartenant à la mère de la requérante, dans des conditions inconnues faute de disposer du permis de construire, ces branchements privés réalisés dans un cadre familial et sans servitude ne font pas partie du réseau public des eaux usées de la commune. Ainsi et quand bien même le SILA a qualifié sur son plan du réseau cette canalisation de publique puis cherché à se voir concéder une servitude, cette canalisation n'est pas une partie du réseau d'assainissement mais un équipement propre appartenant au propriétaire de la parcelle 118. Par suite et faute d'emprise publique irrégulière, les conclusions tendant à faire dévier la canalisation par le SILA ne peuvent qu'être rejetées. 3. Partie perdante, les requérants ne peuvent prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les époux A au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du SILA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au Syndicat mixte du lac d'Annecy. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien, F. DoulatLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_1904958_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel