TA772ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1904975_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2019, M. B C, représenté par Me Royaï, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne la procédure d'imposition : - il n'a jamais reçu de proposition de rectification relative à l'année 2012 ; - la procédure d'imposition, qui aurait dû être menée selon la procédure de l'examen de situation fiscale personnelle (ESFP), est entachée d'un vice en ce qu'elle méconnaît les droits de la défense et les garanties essentielles accordées au contribuable par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, notamment en ce qui concerne l'information du contribuable quant à la possibilité de se faire assister du conseil de son choix, et est constitutive d'un détournement de procédure, celle-ci n'ayant d'autre but que de le priver de ces garanties ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : - les redressements de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité personnelle (EURL) Les Voultes de Lutèce notifiés le 13 mai 2016 ont été contestés par cette société, d'une part, en ce qu'il n'y a pas eu d'omission de chiffre d'affaires suite à des créances acquises non comptabilisées dès lors qu'une baisse des redevances de location-gérance a été accordée au locataire-gérant en raison de ses difficultés de trésorerie et, d'autre part, en ce que les rehaussements relatifs aux dépenses considérées comme des actes anormaux de gestion ne pouvaient constituer une quelconque somme désinvestie de la société à son profit ; - le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de la Société de gestion du Who's au titre des années 2013 et 2014 ne saurait correspondre à des revenus distribués au sens de l'article 109 du code général des impôts, dès lors que l'administration fiscale doit démontrer un désinvestissement de ces sommes à son profit, ce qu'elle ne fait pas, alors qu'il conteste formellement avoir pu bénéficier d'une quelconque somme pouvant être considérée comme désinvestie. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Une lettre du 19 juillet 2022 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 2 septembre 2022. Une ordonnance du 6 septembre 2022 a prononcé la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Société de gestion du Who's, dont M. C est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2012 à 2014, de même que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité personnelle (EURL) Les Voultes de Lutèce, dont M. C est également le gérant, sur la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014. En outre, M. C lui-même a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal. Dans ce cadre, une première proposition de rectifications lui a été adressée par le service le 21 décembre 2015, à son adresse à Saint-Mandé, ainsi qu'à son adresse dans le 5ème arrondissement de Paris, portant sur des revenus de capitaux mobiliers provenant de la SARL Société de gestion du Who's, sur la déduction d'une pension alimentaire non justifiée et sur l'emploi d'un salarié à domicile non justifié au titre de l'année 2012. Une seconde proposition de rectification lui a été adressée le 3 août 2016 au titre des années 2013 et 2014 portant sur les pensions et retraites, sur l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) du résultat déterminé suite à la vérification de comptabilité de l'EURL Les Voultes de Lutèce, sur les revenus de capitaux mobiliers identifiés lors de la vérification de comptabilité de la SARL Société de gestion du Who's, sur les revenus fonciers au titre des années 2013 et 2014 et sur les traitements et salaires au titre de l'année 2014. Par courrier du 29 août 2016, M. C a demandé la prorogation du délai de réponse à la proposition de rectification du 3 août 2016, conformément à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Suite aux observations de M. C en date du 3 octobre 2016, une réponse à celles-ci lui a été adressée le 17 octobre 2016 pour l'informer du maintien des rehaussements qui lui avaient été proposés. Les droits et pénalités en découlant ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2017. Par un courrier du 7 août 2018, M. C a formé une réclamation préalable contre ces impositions supplémentaires qui n'a été que partiellement acceptée par une décision du 15 mars 2019. M. C demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui restent à sa charge au titre des années 2012, 2013 et 2014. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales: "Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts (), les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A". Aux termes de l'article L. 57 du même livre: "L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ()". 3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé à M. C la proposition de rectification n°2120 à sa première adresse à Saint-Mandé et à sa seconde adresse, rue du Petit Pont dans le 5ème arrondissement de Paris, le 22 décembre 2015. Si, s'agissant de l'envoi à sa première adresse, l'avis de passage du facteur comporte un tampon daté du 23 décembre 2015 mais aucune date dans la rubrique "présenté/Avisé le", en revanche, s'agissant de l'envoi à sa seconde adresse, l'avis de réception de cette lettre recommandée mentionne que l'intéressé en a été avisé le 23 décembre 2015 et qu'il l'a retirée ultérieurement. Par suite, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant a effectivement été avisé de la proposition de rectification relative à l'année 2012 le 23 décembre 2015. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. / Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification () ". Aux termes de l'article L. 47 du même livre: "Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. / En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil". 5. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement des propositions de rectification adressées le 21 décembre 2015 et le 3 août 2016 à M. C, que ces propositions ne font état que de quelques éléments parcellaires de son patrimoine, et ne font ni état de sa trésorerie, ni d'aucun élément du train de vie de son foyer fiscal. Dès lors, ces deux procédures, qui n'ont pas permis au service de mener un contrôle de cohérence globale des revenus de l'intéressé, ne relevaient donc pas d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle (ESFP) et, par suite, ne révèlent pas davantage l'existence d'un détournement de procédure. En outre, le contrôle fiscal dont a fait l'objet M. C ne relevant ni de l'ESFP, ni de la vérification de comptabilité, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé des garanties prévues par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition: Quant à la charge de la preuve: 6. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales: " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré () ". 7. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. C a été avisé de la proposition de rectification datée du 21 décembre 2015 le 23 décembre suivant. Il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé y ait répondu ni, a fortiori, qu'il l'ait fait dans le délai de 30 jours prévu par les articles L. 11 et L. 57 du livre des procédures fiscales. D'autre part, M. C a été avisé de la proposition de rectification datée du 3 août 2016 le 5 août suivant. Les observations du contribuable ont fait l'objet d'une lettre d'observation du conseil du requérant datée du 3 octobre 2016 et comportant un tampon de réception du service daté du 4 octobre 2016, soit au-delà du délai de 30 jours prévu par les mêmes articles L. 11 et L. 57 du livre des procédures fiscales. L'intéressé doit ainsi être regardé comme ayant donné son accord aux redressements. Par suite, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe au requérant. Quant aux moyens soulevés : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige: "() 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services ()". 9. Le bénéfice imposable, tel que défini à l'article 38 du code général des impôts, est déterminé en tenant compte, non pas des seules opérations ayant fait l'objet d'un règlement au cours de la période d'imposition, mais de l'ensemble des créances définitivement acquises et des dépenses engagées, c'est-à-dire de l'ensemble des créances et des dettes qui sont devenues certaines dans leur principe et dans leur montant au cours de la période considérée, même si ce montant n'est payable qu'ultérieurement. Ainsi les redevances de location gérance prévues contractuellement constituent en totalité une créance acquise pour le bailleur et doivent être comptabilisées à ce titre, même lorsqu'elles ne sont pas effectivement payées. 10. En l'espèce, il n'est pas contesté que pour réintégrer au chiffre d'affaires de l'EURL les Voultes de Lutèce au titre des exercices 2013 et 2014 les redevances de location gérance non comptabilisées d'un fonds de commerce, l'administration s'est fondée sur le montant des redevances prévues aux contrats de location gérance antérieurement conclus. Si le requérant soutient qu'une baisse des redevances résultait d'un accord des parties, il ne produit aucun document contractuel de nature à l'établir et la seule circonstance que le locataire aurait connu des difficultés de trésorerie, au demeurant non établie, est en outre sans incidence sur la comptabilisation des redevances dues au titre des contrats de location, qu'elles aient été effectivement payées ou non. 11. En second lieu, le requérant fait valoir que le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de la Société de gestion du Who's au titre des années 2013 et 2014 ne saurait correspondre à des revenus distribués au sens de l'article 109 du code général des impôts, dès lors que l'administration fiscale doit démontrer un désinvestissement de ces sommes à son profit, ce qu'elle ne fait pas, alors qu'il conteste formellement avoir pu bénéficier d'une quelconque somme pouvant être considérée comme désinvestie. Toutefois, l'intéressé ne fournit à l'appui de son moyen aucune précision, ni aucun justificatif permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé alors, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que la charge de la preuve lui incombe et, d'autre part, que l'administration fiscale a produit les propositions de rectification que le service a adressées à cette société les 18 décembre 2015 et 20 mai 2016, lesquelles permettent de déterminer avec précision la nature et les montants des résultats majorés des exercices clos en 2012, 2013 et 2014. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C, aux fins de décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014, doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1904975
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1904975_20221223
Données disponibles
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