TA382ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA38 · 2ème Chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1904989_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2019, M. D et Mme B A, l'association Féclaz Sport Nature, le Groupement des Acteurs Economiques de la Féclaz (GAEF), M. C et Mme E F, M. H G, Mme J I, M. M et Mme K A, représentés par Me Jacques, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2019 par lequel le préfet de la Savoie a déclaré d'utilité publique le projet de déviation courte du centre de la Féclaz sur le territoire de la commune de Les Déserts ; 2°) de mettre à la charge du préfet de la Savoie une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques en l'absence d'avis du directeur départemental des finances publiques ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dès lors que l'appréciation sommaire des dépenses ne fait que mentionner le montant des acquisitions foncières à venir, de sorte que le public n'a pas été informé du coût global du foncier nécessaire à l'opération ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article R. 122-2 du code de l'environnement et l'article R. 122-6 du code de l'environnement dès lors que l'avis émis par l'autorité environnementale n'émane pas d'une autorité indépendante ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme ; - le projet litigieux est incompatible avec le plan local d'urbanisme qui classe les terrains en cause en zone As, à savoir une zone qui concerne des espaces agricoles ; or, le projet litigieux compromet la vocation de la zone agricole car il conduit à une artificialisation des terres et à l'éviction de l'exploitation agricole située sur les terrains en cause ; - l'opération en litige est dépourvue d'utilité publique. Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 août 2019, le 3 octobre 2019 et le 7 octobre 2019, la commune des Déserts conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de l'avis sur l'étude au cas par cas à émettre par la mission régionale de l'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2019, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 décembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2021 à 12 heures en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, M. et Mme A et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération en date du 4 décembre 2018, le conseil municipal de Les Déserts a sollicité l'ouverture d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. Par un arrêté du 11 février 2019, le préfet de la Savoie a prescrit l'ouverture d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique sur le projet de déviation courte du centre de la Féclaz situées sur les parcelles, cadastrées section A n°s 1253p, 1255p, 2012p, 1262p, 1705p et 2006p sur le territoire de la commune de Les Déserts. Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ont été rendus le 9 avril 2019 avec une première réserve portant sur la réalisation de sondages complémentaires pour confirmer la faisabilité de l'ouvrage et d'une seconde réserve demandant d'améliorer le point de convergence entre les pistes verte et rouge afin de garantir une meilleure visibilité entre elles et d'une recommandation suggérant de remonter légèrement le pont en direction de l'amont pour être plus en face de la piste verte. Par une délibération du 7 mai 2019, le conseil municipal de Les Déserts a pris acte des réserves et de la recommandation et y a répondu favorablement par la réalisation de sondages complémentaires, par l'engagement d'améliorer la visibilité au lieu de convergence entre les pistes verte et rouge et à examiner la possibilité du recalage du pont en direction de l'amont pour être en face de la piste verte, sans surcoût par rapport au budget initial. Par un arrêté du 6 juin 2019, le préfet de la Savoie a déclaré d'utilité publique le projet de déviation courte du centre de la Féclaz sur le territoire de la commune de Les Déserts. Par la présente requête, M. et Mme A et autres demandent l'annulation de cet arrêté. 2. Toutefois, par un acte, enregistré le 12 septembre 2022, M. et Mme A et autres ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné ace du désistement d'instance de M. et Mme A et autres. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Les Déserts et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. La rapporteure, P. L La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_1904989_20221010
Données disponibles
- Texte intégral