TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1905003_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2019 et le 2 mars 2020, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mars 2019 par laquelle l'administration a refusé de lui faire bénéficier d'une bonification d'ancienneté d'une année et de l'avancer au 7ème échelon de son grade à compter de l'année scolaire 2018-2019 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de l'avancer au 7ème échelon de son grade à compter de l'année scolaire 2017-2018, et de lui verser en conséquence la somme de 1 574,52 bruts. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le rendez-vous de carrière préalable à l'avancement accéléré d'échelon, prévu par l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologie du ministère chargé de l'éducation nationale, n'a pas eu lieu ; - eu égard à sa manière de servir, c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice d'un avancement d'échelon à l'ancienneté minimale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2020, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative ; - les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables, n'ayant pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable ; - les autres moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 80-627 du 4 août 1980 ; - l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologues du ministère chargé de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, professeur d'éducation physique et sportive affecté au lycée professionnel Paul-Emile Victor à Avrillé (Maine-et-Loire), doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2019 par laquelle l'administration a refusé de lui faire bénéficier d'une bonification d'ancienneté d'une année et de l'avancer au 7ème échelon de son grade à compter de l'année scolaire 2018-2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 30 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, en vigueur à la date de la décision attaquée : " La hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers. ". Aux termes de l'article 57 de cette loi : " L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction de l'ancienneté. Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d'Etat, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des échelons spéciaux dont l'accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques. Il se traduit par une augmentation de traitement. ". 3. Aux termes de l'article 11 du décret du 4 août 1980 relatif aux statuts particuliers des professeurs d'éducation physique et sportive, dans sa version applicable au litige : " () / II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an. L'autorité compétente établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs d'éducation physique et sportive qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs d'éducation physique et sportive qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois. L'autorité compétente attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes. / () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 9-3 de ce décret : " Le professeur d'éducation physique et sportive bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours : / 1° Pour le premier rendez-vous, le professeur d'éducation physique et sportive est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ; / 2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur d'éducation physique et sportive justifie d'une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans le 8e échelon de la classe normale ; / 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur d'éducation physique et sportive est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale. ". 5. Et aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologues du ministère chargé de l'éducation nationale : " Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux personnels enseignants, d'éducation et psychologues du ministère chargé de l'éducation suivants : / () / 5° Les professeurs d'éducation physique et sportive ; / () ". Aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : " Dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs, les personnels mentionnés à l'article 1 du présent arrêté bénéficient de trois rendez-vous de carrière, à l'exception des adjoints d'enseignement, qui bénéficient de deux rendez-vous de carrière. ". 6. Il ne résulte pas des dispositions précitées que, pour apprécier la valeur professionnelle des agents demandant une bonification d'ancienneté d'échelon en vue de l'établissement de la liste annuelle d'avancement accéléré des professeurs d'éducation physique et sportive au 7ème échelon de la classe normale, le recteur doive au préalable, organiser un premier rendez-vous de carrière prévu par l'article 9-3 du décret du 4 août 1980, cité au point 4. Ainsi, pour regrettable que soit la circonstance que M. C n'ait pas bénéficié de cet entretien, il n'est toutefois pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'avancement accéléré au 7ème échelon est entachée d'un vice de procédure. 7. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article 11 du décret du 4 août 1980 citées au point 3 que les bonifications d'ancienneté attribuées aux professeurs d'éducation physique et sportive dans leur deuxième année du 6ème échelon de la classe normale sont limitées à 30% de l'effectif, arrêté par une liste, des professeurs concernés. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les 9 enseignants constituant les 30% de l'effectif promu au titre de l'année 2018-2019 ont obtenu un avis très satisfaisant du recteur pour leur avancement, quand le requérant a obtenu pour sa part un avis satisfaisant. M. C fait valoir que cet avis n'était pas justifié, dès lors qu'il avait obtenu un avis " très satisfaisant " de son inspectrice et de son chef d'établissement quelques mois auparavant. Il ne produit toutefois pas d'élément à l'appui de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la promotion litigieuse doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le recteur de l'académie de Nantes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. C ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, L. A Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA3118 octobre 2022
DCA_20TL03227_20221018TA4417 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_1905003_20230117
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905003_20230117
Données disponibles
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