TA38Juge unique 4Juge unique 4Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 4 — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_1905025_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 juillet 2019, le 5 février 2020 et le 17 février 2022, la société Le Clos Bougault, devenue la société KP Développement, représentée par Legi avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de perception émis le 26 octobre 2018 pour le recouvrement d'une taxe d'aménagement et de prononcer la décharge de cette taxe d'un montant de 151 540 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le délai de reprise de l'administration était expiré à la date de réception des titres de perception contestés ; - l'administration ne peut se prévaloir de son changement d'adresse dès lors qu'elle connaissait sa nouvelle adresse. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2019, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L.774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. A, - les observations de Me Delong, avocat de la société KP développement. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de Claix (Isère) a délivré le 6 mars 2014 un permis de construire à la société Le Clos Bougault pour la construction de trois bâtiments collectifs. Cette société a demandé le 17 janvier 2019 l'annulation des deux titres de perception de la taxe d'aménagement émis le 26 octobre 2018, respectivement de 75 771 euros et de 75 769 euros, en faisant valoir qu'elle les avait reçus après l'expiration du délai de reprise de l'administration. Sa réclamation ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, la société Le Clos Bougault, devenue la société KP développement en cours d'instance, demande au tribunal d'annuler les titres de paiement et de prononcer la décharge de la taxe d'aménagement. 2. Aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement () / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article () / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager () ". Aux termes de l'article L. 331-24 de ce code, dans sa version alors applicable : " La taxe d'aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie () sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine. / Le recouvrement de la taxe fait l'objet de l'émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l'émission d'un titre unique lorsque le montant n'excède pas 1 500 euros. / Les titres sont respectivement émis douze et vingt-quatre mois après la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager () ". Aux termes de l'article L. 331-19 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe. " Aux termes de l'article L. 331-21, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée ". 3. Eu égard à l'objet des dispositions de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme, et en l'absence de toute autre disposition applicable, le délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise est interrompu, notamment, à la date à laquelle le pli contenant un titre de perception émis sur le fondement de l'article L. 331-24 du même code en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement a été présenté à l'adresse du contribuable. 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que l'émission des titres de perception de la taxe d'aménagement, le 26 octobre 2018, a interrompu le délai dont disposait l'administration jusqu'au 31 décembre 2018 pour exercer son droit de reprise. 5. En second lieu, l'administration ne justifie pas qu'un pli contenant un titre de perception émis sur le fondement de l'article L. 331-24 du même code en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement a été présenté au plus tard le 31 décembre 2018 à l'adresse du contribuable, qui avait été portée à sa connaissance, ou même à son ancienne adresse. La société requérante est dès lors fondée à soutenir que le paiement de la taxe d'aménagement ne lui a pas été réclamé dans le délai de reprise et à demander l'annulation des titres de perception et la décharge des droits auxquels elle a été assujettie. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La société KP développement est déchargée de la taxe d'aménagement d'un montant de 151 540 euros à laquelle elle a été assujettie. Article 2 : Les conclusions présentées par la société KP Développement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société KP Développement, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la direction départementale des finances publiques de l'Ain. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le magistrat désigné, T. B La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_1905025_20230331
Données disponibles
- Texte intégral